Cour de cassation, 25 novembre 2003. 03-85.202
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.202
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 199 du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu le 18 août 2003, d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire concernant Claude X..., rendue le 1er août 2003, et dont il avait interjeté appel le 4 août 2003 ;
"alors, d'une part, que l'appel interjeté par Claude X... à l'encontre de l'ordonnance, sans demande de comparution personnelle, devait être jugé au plus tard dans les 10 jours ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, rendu en violation des articles 194, alinéa 3, et 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale doit être annulé, et que la mise en liberté immédiate de Claude X... doit être ordonnée par la chambre criminelle ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt rendu le 14 août 2003, par lequel la chambre de l'instruction a annulé les convocations délivrées la veille, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, ne constitue pas une décision ordonnant des vérifications supplémentaires au sens de l'article 194, alinéa 3 ;
"alors, de plus, qu'aucune circonstance imprévisible et insurmontable n'a été caractérisée, de nature à justifier la prolongation du délai de 10 jours ;
"alors, par ailleurs, que seule la chambre de l'instruction peut, si elle le désire, ordonner la comparution personnelle des parties, comparution de nature à proroger le délai dans lequel l'arrêt d'appel peut être rendu en matière de détention provisoire ; qu'en l'absence de toute décision régulière prise par la chambre de l'instruction, la simple circonstance purement factuelle que Claude X... ait été extrait, pour assister à l'audience, ne pouvait justifier que la chambre de l'instruction se prononça au-delà du délai de 10 jours ; que l'annulation est certainement encourue ;
"alors, encore et en toute hypothèse que, lorsque la comparution personnelle est ordonnée, l'intéressé doit recevoir personnellement une convocation pour l'audience, et une information sur l'objet de cette audience ; que Claude X... n'ayant reçu aucun avis d'audience, ni aucune information sur l'objet de l'audience pour laquelle il était extrait, n'a pas été mis à même de préparer sa défense, et que ses droits ont été violés ;
"alors, enfin et en toute hypothèse, qu'en délivrant aux avocats le jeudi 14 août, deux convocations successives pour une audience du 20 août, puis pour une audience du lundi 18 août, soit 3 jours fériés plus tard, le parquet n'a pas mis la défense en mesure de déposer un mémoire en temps utile, et ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour se préparer, violant ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X... a formé, le 4 août 2003, appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire sans demander sa comparution personnelle ;
Qu'à l'audience du 14 août, la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'affaire au 18 août ;
Qu'à cette audience, dont l'appelant et son avocat ont été avisés le 14 août, Claude X... a comparu et a été entendu en ses explications ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le délai de 10 jours imparti par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire est prolongé de 5 jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée ;
Que, d'autre part, l'audition de la personne mise en examen implique nécessairement que la chambre de l'instruction, faisant application de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a ordonné sa comparution personnelle ;
Qu'enfin, les dispositions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatives au délai de convocation du conseil de la personne mise en examen ne sont pas contraires à l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose en son article 5 qu'il soit statué à bref délai sur la détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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