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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.328

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 97 F-D Pourvois n° P 19-20.328 à Y 19-20.337 B 19-20.340 à A 19-20.362 et D 19-22.274 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 1°/ M. E... VB..., domicilié [...] , 2°/ M. M... S..., 3°/ M. I... O..., domiciliés tous deux [...], 4°/ M. GB... U..., domicilié [...] , 5°/ M. G... U..., domicilié [...] , 6°/ M. Y... J..., domicilié [...] , 7°/ M. BT... T..., domicilié [...] , 8°/ M. W... L..., domicilié [...] , 9°/ M. A... B..., domicilié [...] , 10°/ M. V... X..., domicilié [...] , 11°/ M. H... R..., domicilié [...] , 12°/ M. N... Q..., domicilié [...] , 13°/ M. F... C..., 14°/ M. K... C..., domiciliés [...] , et pris en qualité d'ayants droit de UK... C..., décédé 15°/ M. D... P..., domicilié [...] , 16°/ M. VT... JS..., domicilié [...] , 17°/ M. DK... HP..., domicilié [...] , 18°/ M. UU... QO..., domicilié [...] , 19°/ M. J... LD..., domicilié [...] , 20°/ M. DK... UP..., domicilié [...] , 21°/ M. UU... EH..., domicilié [...] , 22°/ M. BG... SR..., domicilié [...] , 23°/ M. J... VM..., domicilié [...] , 24°/ M. OM... KP..., domicilié [...] , 25°/ M. II... WD..., domicilié [...] , 26°/ Mme WT... ER..., domiciliée [...] , pris en qualité d'ayant droit de VT... ER..., décédé, 27°/ M. BG... BF..., domicilié [...] , 28°/ M. XJ... YA..., domicilié [...] , 29°/ Mme PJ... EI... X..., domiciliée [...] , pris en qualité d'ayant droit de AH... X..., décédé, représentée par Mme PJ... LX..., épouse X..., son représentant légal, 30°/ M. QU... AU..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel que venant aux droits de SF... AU..., décédé, 31°/ M. VT... VX..., domicilié [...] , 32°/ Mme DE... C..., domiciliée [...] , pris en sa qualité d'ayant droit de UK... C..., décédé 33°/ Mme BI... LR..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de EK... C..., fils de UK... C..., décédé, 34°/ Mme AL... AU..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de SF... AU..., décédé, ont formé respectivement les pourvois n° P 19-20.328, Q 19-20.329, R 19-20.330, S 19-20.331, T 19-20.332, U 19-20.333, V 19-20.334, W 19-20.335, X 19-20.336, Y 19-20.337, B 19-20.340, C 19-20.341, D 19-20.342, E 19-20.343, F 19-20.344, H 19-20.345, G 19-20.346, J 19-20.347, K 19-20.348, M 19-20.349, N 19-20.350, P 19-20.351, Q 19-20.352, R 19-20.353, S 19-20.354, T 19-20.355, U 19-20.356, V 19-20.357, W 19-20.358, X 19-20.359, Y 19-20.360, Z 19-20.361, A 19-20.362, D 19-22.274 contre trente-quatre arrêts rendus le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la CCCP de Marseille (Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. VB... et et des trente-trois autres salariés ou leurs ayants droit, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association CCCP, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-20.328 à Y 19-20.337, B 19-20.340 à A 19-20.362 et D 19-22.274 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de Marseille et de Fos et la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (la caisse), d'une part, et le syndicat général CGT des ouvriers dockers et assimilés du port de Marseille ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du Golfe de Fos, d'autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d'un plan social. 3. Une convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la caisse et l'Etat, prévoyant notamment en son article 3, que la caisse, avec le concours de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, mettrait en place sur le port une cellule de reclassement. 4. M. VB... et trente-trois autres dockers ou leurs ayants droit, signataires de contrats de conversion, conclus le 3 mai 1993 avec la caisse, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de cette dernière à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de motifs économiques, non-respect de la priorité de réembauchage et absence de recherches sérieuses de reclassement en l'absence de mise en place effective de la cellule de reclassement. Certains d'entre eux ont en outre sollicité la réparation du préjudice économique né de la perte de revenus consécutive à l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Les dockers font grief aux arrêts de dire que la caisse n'a pas la qualité de représentante, stricto sensu, des entreprises de manutention portuaire du port autonome de Marseille-Fos et de déclarer en conséquence l'ensemble des demandes irrecevables, alors « que l'application d'un accord collectif est obligatoire pour tous ses signataires ; qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse de compensation n'était pas obligée en tant que signataire par l'accord du 31 octobre 1992 et la convention de congé de conversion du 19 avril 1993, peu important qu'elle ne fût pas employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2262-1 du code du travail, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 24 et 31 des statuts de la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes qu'afin de faciliter la reconversion professionnelle des ouvriers dockers, la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille s'est engagée à mettre en place une cellule destinée à favoriser le reclassement des ouvriers souhaitant quitter la profession dans le cadre du plan social et, en passant des conventions avec le préfet des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte, soit du ministre du travail, soit du secrétaire d'Etat à la mer, à représenter l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos. 7. Selon, l'article L. 2262-1 du code du travail, un accord collectif oblige tous ceux qui l'ont signé. 8. Enfin, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 9. Pour déclarer irrecevables les demandes des dockers, les arrêts énoncent qu'aux termes des statuts de la caisse, celle-ci représentait l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos dans leurs relations avec les pouvoirs publics et ce, aux fins de signature de conventions expressément listées, destinées à assurer l'application du plan social. 10. Ils ajoutent que pour autant, aucun élément ne permet de considérer qu'elle pouvait représenter ces mêmes entreprises dans leurs relations avec les ouvriers dockers sinon et uniquement pour la signature de contrats individuels de congés de conversion et seulement en application de ce même plan social et que, s'il résulte des documents produits aux débats que la caisse a signé l'accord du 8 mars 1993 aux côtés du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de Marseille et de Fos, et des syndicats CGT des ouvriers dockers du port de Marseille et du golfe de Fos, dès lors qu'elle était appelée à participer à la mise en oeuvre de ce plan social par le biais notamment de la signature de ces contrats de conversion, pour autant, elle ne représentait pas les entreprises de manutention, celles-ci l'étant par leur syndicat. 11. Ils en concluent, d'abord, que si la caisse a bien signé les contrats de conversion, elle a agi dans un cadre de délégation de pouvoir strict et délimité qui ne peut s'analyser en un mandat de représentation générale des entreprises de manutentions, de sorte qu'elle ne peut être attraite à ce litige en qualité de représentante des entreprises de manutention utilisant les services des ouvriers dockers, seules ces dernières pouvant répondre de la légitimité du plan social et de sa mise en oeuvre dans le respect de leurs obligations, la caisse ne pouvant se substituer à eux pour assurer ces dernières, ni répondre des éventuels manquements des employeurs, ni les garantir d'éventuelles condamnations, et ensuite, qu'à défaut de lien de subordination établi entre les dockers et la caisse, celle-ci ne peut être considérée elle-même comme employeur, le seul fait de fournir des documents relatifs aux emplois et salaires des dockers, pour le compte de ces sociétés de manutention, dans un système de mutualisation du traitement de ces documents, étant insuffisant à caractériser la qualité d'employeur concernant cette caisse. 12. En se déterminant ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, peu important qu'elle ne fût pas employeur, ne s'était pas, en signant l'accord collectif du 31 octobre 1992 prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker, la mise en oeuvre d'un plan social, ainsi que la convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi du 19 avril 1993, engagée à assurer la mise en oeuvre du plan social sur le port de Marseille-Fos et à mettre en place, dans ce cadre, pour le compte des employeurs, une cellule de reclassement et ne se trouvait pas ainsi obligée par lesdits accord et convention dont elle devait assurer l'exécution loyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille et la condamne à payer aux dockers ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. VB... et trente-trois autres salariés ou ayants droit, demandeurs aux pourvois n° P 19-20.328 à Y 19-20.337, B 19-20.340 à A 19-20.362 et D 19-22.274 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille n'a pas la qualité de représentante, stricto sensu, des entreprises de manutention portuaire du port autonome de Marseille-Fos et d'avoir déclaré en conséquence l'ensemble des demandes irrecevables ; aux motifs propres que la CCCP conclut à l'irrecevabilité des demandes des dockers à son encontre alors qu'elle n'a ni la qualité d'employeur ni celle de représentante des entreprises portuaires pour lesquelles ces derniers ont exercé leurs activités ; qu'il résulte des statuts produits aux débats que la CCCP a été constituée sous forme d'association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et qu'elle est constituée entre tous les employeurs visés à l'article D. 743-2 du code du travail, qu'elle a pour objet d'assurer la gestion et le paiement des journées de congés payés aux personnes des ports définis aux articles D. 743-1 à -8 du code du travail ainsi que la gestion et le paiement aux ouvriers intermittents de la journée du 1er mai et des allocations complémentaires dues aux ouvriers dockers professionnels ; que ces mêmes statuts prévoient que la CCCP peut également se voir attribuer des fonctions complémentaires comme le recouvrement et le reversement des cotisations sociales autres que celles assises sur les congés payés, la gestion et le paiement d'indemnités légales, réglementaires ou résultant de conventions collectives applicables ; qu'il est noté qu'elle peut en accord avec tout ou partie des organisations professionnelles d'employeurs du port, représenter celles-ci auprès des pouvoirs publics dans le cadre de missions déterminées par ces derniers ; que ces statuts déterminent également le rôle de la CCCP dans le plan social défini par la convention-cadre du 26 février 1993 et visent les conventions de congé de conversion ; qu'en effet, l'article 31 des statuts dispose qu'« En passant des conventions avec Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône agissant pour le compte, soit du ministre du Travail, soit du secrétaire d'État à la Mer, la caisse (ou CCCP) assurera la mise en place du plan social applicable au port de Marseille-Fos. Dans ses relations avec l'État, la Caisse représentera l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos. Les conventions qui doivent être passées sont les suivantes : convention de préretraite ASFNE pour les ouvriers âgés de 55 ans et 3 mois de plus, convention de congé conversion FNE (pour les 10 premiers mois), convention spécifique pour l'indemnisation des ouvriers optant pour une conversion de 18 mois (contribution forfaitaire de l'État de 100 000 F). Par ailleurs, des contrats individuels de congés de conversion (entre l'ouvrier et la Caisse) devront également être signés » ; qu'ainsi, aux termes des statuts, la CCCP représentait l'ensemble des entreprises de manutention du port de Marseille-Fos dans leurs relations avec les pouvoirs publics, et ce aux fins de signature de conventions expressément listées, destinées à assurer l'application du plan social ; que pour autant, aucun élément ne permet de considérer qu'elle pouvait représenter ces mêmes entreprises dans leurs relations avec les ouvriers dockers sinon et uniquement pour la signature de contrats individuels de congés de conversion, et seulement en application de ce même plan social ; qu'il résulte des documents produits aux débats que la CCCP a signé l'accord du 8 mars 1993 aux côtés du syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de Marseille et de Fos, du groupe SOCOMA et des syndicats CGT des ouvriers dockers du port de Marseille et golfe de Fos, celle-ci étant appelée à participer à la mise en oeuvre de ce plan social par le biais notamment de la signature de ces contrats de conversion ; que pour autant, elle ne représentait pas les entreprises de manutention, celles-ci l'étant par leur syndicat ; que l'article 1153 du code civil prévoit que « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés » ; que l'article 1984 du code civil prévoit que « le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ; que si la CCCP a bien signé les contrats de conversion, elle a agi dans un cadre de délégation de pouvoir strict et délimité, ainsi que décrit plus haut, et qui ne peut s'analyser en un mandat de représentation générale des entreprises de manutention ; qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, seuls les employeurs peuvent répondre de la légitimité du plan social et de sa mise en oeuvre dans le respect de leurs obligations, la CCCP ne pouvant se substituer à eux pour assurer ces dernières ni répondre des éventuels manquements des employeurs, ni les garantir d'éventuelles condamnations ; qu'elle ne peut dès lors être attraite à ce litige en qualité de représentante des employeurs, soit en l'espèce lesdites entreprises de manutention utilisant les services des ouvriers dockers ; que par ailleurs, à défaut de lien de subordination établi entre les dockers et la CCCP, celle-ci ne peut être considérée elle-même comme employeur ; que le seul fait de fournir des documents relatifs aux emplois et salaires des dockers, pour le compte de ces sociétés de manutention, dans un système de mutualisation du traitement de ces documents, est insuffisant à caractériser la qualité d'employeur concernant cette caisse ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de déclarer les demandes des salariés irrecevables, la CCCP n'étant ni l'employeur ni la représentante des employeurs de ces derniers, qu'il s'agisse de demandes relatives à la rupture d'un contrat de travail ou à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou bien qu'il s'agisse d'un préjudice d'anxiété, celle-ci ne pouvant être tenue à une obligation de sécurité vis-à-vis des ouvriers dockers ; et aux motifs réputés adoptés que les demandes formulées à l'encontre de la seule Caisse de compensation des congés payés fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le non-respect de la priorité de réembauchage, étaient irrecevables et devaient être rejetées sans examen au fond ; que la Caisse de compensation des congés payés n'avait ni la qualité d'employeur des dockers ni de représentante de leurs employeurs ; que seuls les employeurs peuvent répondre de la légitimité du plan social et de ses mises en oeuvre dans le respect de leurs obligations ; que la Caisse de compensation des congés payés ne peut se substituer aux obligations des employeurs et ne peut donc pas répondre de leurs éventuels manquements ni les garantir d'éventuelles condamnations ; 1. alors d'une part que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les salariés et les employeurs ou leurs représentants ; que saisie d'un litige opposant d'anciens dockers à la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention du port de Marseille (CCCP), en jugeant leurs actions irrecevables aux motifs inopérants qu'elle n'était pas leur employeur et qu'au regard de ses statuts, le mandat qui lui avait été confié était limité à la négociation avec les pouvoirs publics, cependant qu'elle était signataire des conventions de conversion dont la cause économique était contestée, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ; 2. alors d'autre part que l'application d'un accord collectif est obligatoire pour tous ses signataires ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Caisse de compensation n'était pas obligée en tant que signataire par l'accord du 31 octobre 1992 et la convention de congé de conversion du 19 avril 1993, peu important qu'elle ne fût pas employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2262-1 du code du travail.

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