jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 31 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la chambre de l'instruction a été saisie par Jean-Louis X... de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire avec demande de comparution personnelle lors de l'audience au cours de laquelle il devait être statué sur cet appel ; qu'à l'audience des débats où Jean-Louis X... était absent, faute d'avoir été extrait, l'avocat du demandeur a présenté des observations et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, Jean-Louis X... ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué en son absence et méconnu les droits de sa défense, dès lors que son avocat, présent à l'audience, n'a formulé aucune observation ni élevé de protestation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard