Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-21.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.163
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1er chambre, 2e section), au profit de la société Sens Poids Lourds, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 juin 1997 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1995), que le 30 octobre 1992, Mme X... employée en qualité de technicienne de surface par la société Sens Poids Lourds, a été déclarée inapte à tout travail par la médecine du travail et licenciée le 9 novembre 1992 alors qu'elle était âgée de plus de 50 ans; qu'à compter du 1er mars 1994, elle a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie; que cependant, à la suite de son inscription comme demandeur d'emploi à l'ANPE, et avant de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale, elle a perçu de l'ASSEDIC de Bourgogne, entre le 30 décembre 1992 et le 23 février 1993, des allocations chômage; qu'à la suite du versement de ces allocations, l'ASSEDIC a réclamé à l'employeur le réglement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié de plus de 50 ans; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elle lui a fait délivrer une contrainte pour obtenir paiement des cotisations augmentées de majorations de retard; que la société Sens Poids Lourds a formé opposition à cette contrainte ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée cette opposition, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prise par l'ANPE ayant le caractère d'un acte administratif individuel, elle s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même la légalité, ni le bien-fondé; qu'en jugeant que Mme X... avait été inscrite à tort sur la liste des demandeurs d'emploi et avait indûment perçu des allocations d'assurance chômage, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790; alors, d'autre part, que la décision d'inscription des demandeurs d'emploi ne pouvant être mise en cause devant la juridiction judiciaire, la cour d'appel devait en tirer la conséquence que l'ASSEDIC, qui avait versé à Mme X... l'allocation de chômage prévue à l'article L. 351-3 du Code du travail, était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-13 du même Code; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-1 et L. 321-13 du Code du travail que le régime d'indemnisation du chômage n'était pas applicable à une salariée inapte à tout travail; qu'ayant constaté que Mme X... était inapte à tout travail, c'est sans se prononcer sur la légalité d'une décision administrative ni la remettre en cause, mais par application des textes du Code du travail que la cour d'appel a déclaré fondée l'opposition à contrainte de la société Sens Poids Lourds; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de Bourgogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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