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R. G : 10/ 04254
Décision du
Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE
Référé
du 07 avril 2010
ch no
RG : 1209000872
X...
X...
C/
Y...
...
B...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANTS :
Monsieur Belkacem X...
chez monsieur Slimane X...
...
42000 SAINT ETIENNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur Slimane X...
né le 25 Janvier 1944 à FRIKAT (ALGERIE)
...
42000 SAINT ETIENNE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Monsieur Jean-Louis Y...
né le 3 octobre 1954 à DUNIERES (43)
...
43140 SAINT VICTOR MALESCOURS
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me BLAZY, avocat au barreau de LYON
Madame Vanessa B...
...
42000 SAINT ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2006, monsieur Y...a donné à bail à monsieur Belkacem X...et madame Vanessa B..., avec prise d'effet au 1er janvier 2007, un appartement situé ...à SAINT ETIENNE, moyennant un loyer mensuel de 310 euros, outre une provision sur charge de 22 euros par mois.
Monsieur Slimane X..., père du locataire, se serait porté caution du contrat de bail mais ce point fait l'objet du présent litige.
Les loyers de l'année 2008 n'auraient pas été réglés en intégralité.
Par exploit d'huissier en date du 3 décembre 2008, monsieur Y...a fait délivrer à monsieur Belkcacem X...et madame Vanessa B..., un commandement de payer les loyers et les charges pour un montant principal de 402, 32 euros.
Ce commandement de payer a été dénoncé à monsieur Slimane X..., par exploit d'huissier en date du 5 décembre 2008.
Par exploit d'huissier en date du 9 juin 2009, monsieur Y...a fait assigner locataires et caution devant le tribunal d'instance de SAINT ETIENNE, statuant en matière de référé aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et d'entendre condamner messieurs Belkacem et Slimane X...et madame B... à lui verser la somme principale de 842, 79 euros.
Par ordonnance de référé en date du 7 avril 2010, le ribunal d'instance de SAINT ETIENNE a condamné solidairement monsieur X...Belkacem, madame B... et monsieur X...Slimane, à payer à monsieur Y..., la somme provisionnelle de 674, 03 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de l'ordonnance. Cette décision a constaté la résiliation du bail.
Messieurs Belkacem et Slimane X...ont relevé appel de cette décision.
Monsieur Slimane X...réfute toute signature ès qualités de caution, les paraphes qu'on lui oppose étant des faux.
Monsieur Belkacem X...conteste le décompte qu'on lui oppose qui ne tiendrait pas compte des allocations logements versées dierctement au propriétaire par la CAF.
En tout état de cause toute expulsion serait inutile, les preneurs ayant quitté l'appartement volontairement suite à sa destruction par incendie.
Madame Vanessa B... déjà défaillante en première instance n'a pas constitué avoué devant la cour nonobstant assignation régulière en la forme.
Monsieur Jean-Louis Y...demande au contraire à la cour de confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue le 7 avril par le tribunal d'instance de SAINT ETIENNE, de condamner solidairement madame Vanessa B..., monsieur Slimane X...et monsieur Belkacem X..., à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, les condamner solidairement à lui verser la somme de 1. 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner solidairement aux entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que monsieur Slimane X...ne démontre pas qu'il n'est pas le signataire de l'acte d'engagement de caution solidaire au profit de son fils et de sa compagne, que en l'état d'un décompte des sommes dues et perçues pour les années 2007 et 2008 messieurs Slimane et Belkacem X...ne justifient pas de versements autres que ceux mentionnés dans les décomptes établis par le propriétaire.
Concernant la demande d'expulsion, le propriétaire précise à la cour que l'appartement occupé par monsieur Belkacem X...a été dégradé par un incendie le 18 novembre 2009, alors que la présente procédure était déjà en cours, qu'il a subi d'importantes dégradations, que cet incendie est imputable à monsieur Belkacem X....
SUR QUOI LA COUR
Monsieur Slimane X...ne démontre nullement qu'il n'est pas le signataire de l'acte d'engagement de caution solidaire au profit de son fils et de sa compagne. Monsieur Y...est donc bien fondé à poursuivre monsieur Slimane X...en sa qualité de caution solidaire.
Monsieur Y...verse au débat un décompte des sommes dues et perçues pour les années 2007 et 2008.
Messieurs Slimane et Belkacem X...ne justifient pas de versements autres que ceux mentionnés dans les décomptes établis par Monsieur Y....
Messieurs Slirnane et Belkacem X...versent également au débat deux reçus d'espèces établis par maître E..., huissier de justice : 10 juin 2009 73, 37 euros et le 3 septembre 2009 73, 37 euros.
Il convient bien de confirmer la décision déférée sauf à tenir compte des sommes versées en espèce.
La procédure d'appel n'a eu comme but que de retarder les paiements, elle est donc largement abusive et ouvre droit à des dommages et intérêts pour 300 euros.
L'article 700 du code de procédure civile doit également recevoir application.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée.
Dit cependant qu'il devra être tenu compte des sommes versées en espèces.
Y ajoutant,
Condamne solidairement madame Vanessa B..., monsieur Slimane X...et monsieur Belkacem X..., à verser à monsieur Y..., la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamne solidairement à verser à monsieur Y...la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamne solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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