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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-41.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.528

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Rambho, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Transports Rambho a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux rendue le 13 janvier 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Rambho aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-24 | Jurisprudence Berlioz