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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rozen, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 août 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (SEMAG), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SEMAG, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 20 juillet 1979, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que l'enquête parcellaire a été close le 18 mai 1989 et que le commissaire-enquêteur a émis son avis le 24 mai 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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