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A. D. / C. G.
R. G : 06 / 01953
Décision attaquée :
du 30 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES
M. Joël X...
C /
M. Séraphin Y...
Notification aux parties par expéditions le :
Me BLANCH-Me NONIN
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007
No-Pages
APPELANT :
Monsieur Joël X...
...
18320 JOUET SUR L AUBOIS
Représenté par Me BLANCH, membre de la SCP SELAS NOVO CONSEILS, BLANCH & ASSOCIES (avocats au barreau de NEVERS)
INTIMÉ :
Monsieur Séraphin Y...
...
18320 MARSEILLES LES AUBIGNY
Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET
26 octobre 2007
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 26 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y... a été engagé par Monsieur X... à compter du 11 août 1994, en qualité d'ouvrier maçon. Il a été placé en arrêt maladie, et par décision du 5 novembre 2004, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le médecin du travail qui l'a examiné le 6 juin 2005 a conclu ainsi : « inaptitude : première visite-aptitude au poste de travail antérieur à déterminer dans les conditions réglementaires de l'article R. 241-51-1 après étude de poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise-à revoir le 23 juin 2005 à 11 h 15-pas d'essais de reprise ».
À l'issue de la visite du 23 juin 2005, le médecin du travail a écrit : « inaptitude : deuxième visite-inapte au poste de maçon-peut travailler sur un poste sans port de charge, sans travaux les bras au-dessus de l'horizontale. »
Par courrier du 22 juillet 2005, Monsieur X... a précisé à Monsieur Y... que compte tenu de la petite taille de son entreprise, et de son faible effectif, il s'avérait après recherches qu'un reclassement au sein de celle-ci ne pouvait être envisagée. Il lui proposait en revanche un reclassement consistant, tout en restant salarié de l'entreprise, à le mettre à la disposition de la sarl " le lavage de l'Aubois " dont il était gérant, pour surveillance de la station de lavage de Clamecy et nettoyage des pistes (environ une demi-heure par jour), ainsi qu'occasionnellement entretien de relations avec la clientèle lors d'échanges de monnaie par exemple. Le courrier précisait que l'emploi était adapté aux capacités de Monsieur Y... puisqu'il ne nécessitait ni port de charge, ni travaux avec les bras au-dessus de l'horizontale ; que les horaires de travail seraient de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, les trajets pour se rendre et revenir du lieu de
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travail étant effectués sur cet horaire de travail avec un véhicule mis à disposition par l'entreprise ; que le salaire serait identique au salaire actuel, soit 1629 € brut par mois.
Le 27 juillet 2005, Monsieur Y... répondait que ce poste ne correspondait pas à ses attentes, à raison tant de son absence de compétences dans le domaine du lavage automobile ou des relations avec la clientèle, que des horaires proposés et de la distance domicile – lieu de travail alors que son traitement médical réduisait fortement sa vigilance au volant.
Par courrier du 2 août 2005, Monsieur X... faisait une seconde proposition de reclassement, semblable à la précédente, si ce n'est que la station de lavage à surveiller se trouvait à Jouet sur l'Aubois, soit à 2 km du domicile de Monsieur Y..., qu'il n'y avait pas de relations avec la clientèle, la station étant pourvue d'un distributeur automatique de monnaie, et que les horaires seraient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 h 30.
Monsieur Y... répondait par lettre du 7 août 2005 qu'il était obligé de refuser ce poste qui ne correspondait pas à ses compétences professionnelles.
Monsieur Y... était licencié pour inaptitude physique, par courrier du 25 août 2005 rappelant que le reclassement au sein de l'entreprise était impossible à raison de la petite taille de cette dernière et de son faible effectif, rappelant également les refus des deux propositions de reclassement. Monsieur X... y indiquait qu'il estimait abusif le refus de reclassement de Monsieur Y... et qu'en conséquence il ne verserait pas les indemnités spéciales de rupture prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail.
Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges le 10 octobre 2005. Il réclamait le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 22 juillet au 25 août, le paiement d'une indemnité de préavis équivalent à deux mois de salaire outre congés payés afférents, un solde d'indemnité spéciale de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux.
Par jugement de départage du 30 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Bourges, considérant que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement dépourvue de sérieux ne pouvait
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être taxé d'abusif, et que l'employeur ne justifiait pas de réelles recherches dans l'entreprise en vue de replacer son salarié, a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y....
Il a condamné Monsieur X... à payer à son salarié
– 3258 € à titre d'indemnité de préavis outre 325, 80 € de congés payés afférents
– 576, 21 € restant dus sur l'indemnité spéciale de licenciement
– 19 548 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motifs réels et sérieux
– 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Reprenant à l'audience ses écritures du 20 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé, Monsieur X... conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Y..., et à la condamnation de ce dernier à lui payer 1500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient que les propositions de reclassement qu'il a faites étaient loyales et sérieuses, le poste n'ayant aucun caractère humiliant ou dégradant, et que le refus de Monsieur Y... était dès lors abusif, privant ce dernier de son indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale. Il prétend qu'aucune autre solution de reclassement n'existait dans son entreprise.
Monsieur Y..., suivant ses écritures du 20 août 2007 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement déféré sauf à porter l'indemnité pour frais irrépétibles à la somme de 1525 €.
Il estime que l'offre de reclassement au poste de surveillance de la station de lavage de Jouet sur l'Aubois n'était ni loyale, ni admissible, puisqu'il n'aurait eu strictement rien à faire qu'à rester debout aux abords des pistes de nettoyage, sans aucun dispositif d'abri, la seule tâche à effectuer étant un nettoyage de la piste une demi-heure par jour. Il soutient que Monsieur X... n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, en l'absence de propositions sérieuses.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du code du travail, lorsque le salarié, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, est déclaré par le
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médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que les propositions doivent tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'attitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;
Attendu qu'il est constant qu'à compter du 23 juin 2005, Monsieur Y... était inapte au poste de maçon ;
Attendu que Monsieur X... établit par la production de l'organigramme de l'entreprise au 23 juin 2005 que celle-ci comportait cinq postes salariés, soit deux couvreurs, un maçon, un manoeuvre et une employée de bureau, tous pourvus à l'exception du poste de maçon qu'occupait Monsieur Y... ; que compte tenu de l'impossibilité pour Monsieur Y... de porter des charges ou d'utiliser ses bras au-dessus de l'horizontale, aucun reclassement n'était possible sur un poste de couvreur ou de manoeuvre, même avec transformation ou aménagement ; qu'un poste d'employé de bureau était en dehors de ses compétences professionnelles, même au prix d'un effort d'adaptation soutenu par une formation ;
Attendu que, ne se contentant pas de ce constat, l'employeur a recherché un reclassement pour Monsieur Y... dans une société à activité distincte, dont il est le gérant ; qu'il a donc proposé un poste de surveillance de station de lavage, finalement à proximité du domicile deMonsieur Y..., avec nettoyage des pistes pour environ une demi-heure par jour, ne nécessitant aucun port de charges ni travaux avec les bras au-dessus de l'horizontale ; qu'il conservait à Monsieur Y... son emploi à temps plein et son précédent salaire ; qu'un tel poste, suivant courrier du médecin du travail du 2 août 2005, correspondait aux indications médicales de ce dernier, dès lors que les distances domicile travail étaient réduites à 2 km ;
Attendu que Monsieur Y... a refusé cette proposition qui ne correspondait pas selon lui à ses compétences professionnelles ; que l'employeur a estimé ce refus abusif ;
Attendu qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ;
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Attendu qu'en l'espèce, le poste proposé était approprié aux capacités de Monsieur Y... comme en a apprécié le médecin du travail ; qu'il pouvait être comparé à l'emploi précédemment occupé, s'agissant d'un travail en partie manuel pour ce qui est du nettoyage et de l'entretien de la station, et se déroulant à l'extérieur ; que les fonctions nouvelles de surveillance qui était demandées au salarié venaient en contrepartie de sa mobilité réduite, mais restaient dans ses capacités ; que les horaires de travail étaient comparables, et la rémunération identique ;
Attendu que pour légitimer son refus, Monsieur Y... prétend qu'il n'aurait eu en réalité aucune surveillance à effectuer, la station étant entièrement automatisée, et qu'il aurait dû rester debout aux abords des pistes de nettoyage à regarder les clients nettoyer eux-mêmes leur voiture, ne disposant d'aucune cabine ou dispositif lui permettant d'être à l'abri ; qu'une telle proposition l'aurait placé dans une situation humiliante ;
Mais s'il est constant que dans cette station de lavage, les clients lavent eux-mêmes leur voiture, en utilisant des jetons obtenus par un distributeur automatique rendant la monnaie, (attestations produites par Monsieur Y...), il n'en demeure pas moins que des interventions sont nécessaires, non seulement pour le nettoyage des pistes mais également pour le suivi des équipements et produits utilisés ; qu'ainsi, Monsieur X... où son épouse interviennent régulièrement sur la station et doivent se faire remplacer pour ces tâches en cas d'absence (attestations Cervennansky et Mollin) ; qu'au surplus, une surveillance par présence quotidienne permet d'éviter des incidents ou dégradations dont Monsieur X... avait déjà été victime (attestations Mollin et Rabecq) ; qu'enfin, il ressort des photos produites que Monsieur Y... aurait eu accès à un local de bureau et réserves, comportant nécessairement des commodités sanitaires ; qu'il se trouvait proche du siège de l'entreprise de maçonnerie, ce qui lui assurait la poursuite de relations avec ses anciens collègues de travail ;
Attendu qu'en conséquence, Monsieur Y... n'avait pas de motif légitime de refuser la seconde proposition de reclassement faite par l'employeur ; que ce dernier était fondé à considérer ce refus comme abusif ;
Attendu qu'au terme de l'article L. 122-32-6 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le
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refus du reclassement proposé est abusif ; que dès lors, Monsieur Y... doit être débouté de sa demande d'indemnité de préavis avec congés payés afférents et d'indemnité spéciale de licenciement ;
Attendu que Monsieur X... ayant procédé à des recherches sérieuses de reclassement, c'est à tort que les premiers juges ont alloué des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;
Attendu que les premiers juges ont débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire, retenant que ceux-ci ont été réglés à compter du 24 juillet 2005, et qu'ils n'étaient pas dus pour la période antérieure ; qu'aucune critique de cette disposition n'est formée par les parties ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur Y..., partie perdante, doit supporter les dépens de première instance d'appel ; qu'il doit également payer à Monsieur X... une somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Bourges, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y... de toutes ses autres demandes ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance d'appel.
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Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE