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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rodolphe Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société nouvelle d'exploitation Circe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis zone industrielle, route de Challes, Le X... Luce (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Circe, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mars 1990), que M. Y..., après avoir vendu à la société à responsabilité limitée Circe (société Circe) du mobilier de bureau et du matériel l'a assignée en paiement d'un solde qu'il estimait dû ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de 20 162 francs solde de deux factures d'achat, et d'avoir condamné la société Circe au seul paiement de la somme de 162 francs, reconnue par la débitrice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que M. Y... ait refait une facture à la demande de la société Circe et précisé la somme restant due sur cette facture ne signifie absolument pas qu'il n'ait pas existé une seconde facture de 20 000 francs dont le règlement aurait dû être effectué au moyen des chèques demeurés impayés ; qu'en déduisant de la lettre du 21 mai 1984 la preuve que la facture qui y était jointe incluait, en l'annulant, celle de 20 000 francs, l'arrêt attaqué a ajouté aux termes de cette lettre et l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que comme le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions restées sans réponse, la société Circe n'avait pas contesté l'émission de deux factures distinctes pour le matériel et le mobilier, mais prétendu seulement qu'une partie des matériaux, objet de la seconde facture, n'avait été ni commandée, ni livrée ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas examiné ce moyen a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pu dénaturer la lettre du 21 mai 1984, en appréciant sa portée probatoire, sans reproduire inexactement ses termes ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. Y..., faisant état de la position prise par la société Circe dès lors qu'il n'en tirait aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Circe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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