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Cour de cassation, 27 novembre 1998. 96-44.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.358

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1998

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ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X..., engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 ; Attendu que l'arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif alors qu'elle renvoie à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant très précisément les faits reprochés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

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Cour de cassation 1998-11-27 | Jurisprudence Berlioz