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Cour de cassation, 26 octobre 2006. 05-19.155

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.155

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1202 du code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des productions que M. X... a souscrit pour la société Innov, dont il était le gérant, un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle des architectes français (l'assureur) ; qu'après résiliation de ce contrat pour défaut de paiement de ses cotisations par la société Innov, l'assureur, se prévalant d'une disposition du contrat prévoyant que les associés sont tenus solidairement avec la société au paiement des cotisations d'assurances, a fait assigner M. X... en sa qualité d'associé devant le tribunal de grande instance en paiement des cotisations restées impayées ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir qu'en vertu d'une autre disposition contractuelle, l'engagement solidaire des associés était subordonné à la signature des conventions particulières et spéciales pour les associés, en cette qualité, et que tel n'était pas le cas en l'espèce où il n'avait engagé que la société Innov en signant le contrat en sa seule qualité de représentant légal de cette société ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'assureur et condamner M. X... à lui payer une certaine somme, l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute mention apposée sous la signature de la convention par M. X..., rien ne permet de considérer que celui-ci a signé en sa qualité de gérant plutôt que dans celle d'associé, alors qu'au moment de la signature dudit acte, il était gérant mais également associé, et qu'il est dès lors impossible, en l'absence de toute mention précise à cet égard, de pouvoir dissocier ces deux qualités qui étaient nécessairement confondues sur la même personne de M. X... lequel, en signant la convention, s'engageait en fait doublement, pour la société, ès qualités de gérant, mais aussi et surtout pour lui-même en sa qualité d'associé, sans qu'il puisse être opéré une quelconque distinction entre, d'une part, la société et, d'autre part, les associés ; qu'en définitive il doit être retenu qu'en signant ce document, M. X... s'est engagé en sa qualité de gérant, d'associé, mais aussi de sociétaire, selon la dénomination de la convention, et a donc souscrit ainsi un engagement solidaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le cachet commercial de la société Innov était apposé sur les conventions spéciales en-dessous de la signature "pour le sociétaire" et alors que la solidarité doit être expresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-26 | Jurisprudence Berlioz