Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 22/00355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/00355

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

28A MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 22/00355 - N° Portalis DB3I-W-B7G-COJF AFFAIRE : [E] [Y] C/ [Z] [Y], [N] [Y], [D] [Y], [U] [Y], [K] [Y], [W] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE SERVICE CIVIL DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat postulant Me Anaïs JOULAIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant la SELARL [1] représentée par Me Jennifer LEMAIRE, avocat au barreau de Nantes DÉFENDEURS Madame [Z] [N] [Y] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] défaillante Madame [N] [A] [Y] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] défaillante Madame [D] [B] [Y] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] défaillante Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Marie-nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE Madame [K] [J] [Y] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] Ayant pour avocat postulant Me Gwénaël GIRARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Laurence JALLU- SARL Laurence JALLU, avocat au barreau de Nantes Madame [W] [C] [Y] née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant DGCS Avocats représentée par Maître Marion GAVALDA, avocat au barreau de La Roche sur Yon COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicolas PAUTRAT, Vice-Président Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire. GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et du prononcé du jugement Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026 Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026 Madame [O] [H] et Monsieur [G] [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1958 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 5] (RHÔNE). De leur union sont nés sept enfants : - Madame [Z] [N] [Y], - Monsieur [E] [P] [Y], - Madame [N] [A] [Y], - Madame [D] [B] [Y], - Monsieur [U] [Y], - Madame [K] [J] [Y], - Madame [W] [C] [Y]. Madame [O] [H] épouse [Y] est décédée le [Date décès 1] 2002. Monsieur [G] [Y] ne s’est pas remarié. Il résulte d’un premier testament olographe en date du 28 juin 2011 établi par [G] [Y] que : « Je soussigné, [G] [Y], né le [Date naissance 8] 1931 à [Localité 6] (69) sis [Adresse 8], [Localité 7] [Adresse 9] déclare : « J’ai prêté la somme de quarante mille euros à mon fils [U] [Y] à ce jour. Constatant aucun remboursement effectué, je demande qu’à mon décès, cette somme soit extraite de sa part ». Par testament olographe du 29 mars 2017 reçu par Maître [S], notaire à [Localité 8], Monsieur [G] [Y] a, révoqué toutes dispositions antérieures et a légué à ses enfants la somme de 40.000 euros chacun, à l’exclusion de son fils [U] [Y]. Monsieur [G] [Y] a établi le 17 mai 2017 un codicille au testament olographe, remis au Notaire. Monsieur [G] [Y] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 2] 2019. Maître [S] a dressé un procès-verbal de description et dépôt de testament le 07 mars 2019. Un acte de notoriété a été dressé le 02 avril 2019 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 8]. Ce notaire est en charge de la succession depuis le décès de Monsieur [G] [Y]. Une déclaration de succession a été établie, régularisée le 24 novembre 2020 par l’ensemble des héritiers à l’exception de Monsieur [U] [Y] et déposée au service des impôts. Face au refus de monsieur [U] [Y] de régulariser l’acte de partage, monsieur [E] [Y] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par actes d’huissier des 22, 23, 25 février et 1 er mars 2022 et le tribunal, par jugement du 4 octobre 2022 a ordonné l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [Y], et désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation au profit de Me [L] [X], Notaire à NANTES. Maître [L] [X] a établi un projet de partage et a convoqué les parties le 24 avril 2023, date à laquelle il a établi un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties en désaccord, spécifiant notamment que Monsieur [U] [Y] : - Souhaitait intégrer le premier testament du 28 juin 2011, - Contestait le montant et exigeait le détail de la somme de 40.000 € avancée par [G] [Y], - Contestait le testament du 17 mai 2017, - Demandait à obtenir l’égalité entre tous les héritiers y compris fiscalement, - Notait avec stupéfaction l’absence de Maître [S], - Demandait de voir figurer les sommes dues à Maître [V] [F]. * *** Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, Madame [K] [Y] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 843 à 863, 864 à 867, 895,970,1035 et suivants, 1109,1892 et 1353 du Code civil, de : - DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - DECLARER la demande de Madame [K] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence : - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 40.000 €, - JUGER en conséquence que cette somme de 40.000 € sera déduite des droits de Monsieur [U] [Y] dans le cadre de l’acte de partage à intervenir, - HOMOLOGUER le projet de partage y compris en ce qu’il a porté ladite somme de 40.000 € à l’actif successoral et en a déduit corrélativement cette même somme des droits de Monsieur [U] [Y] dans la succession d’[G] [Y], - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [K] [Y] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, * *** Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, Madame [W] [Y] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 843 à 863, 864 à 867, 895,970,1035 et suivants, 1109,1892 et 1353 du Code civil, de : - DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - DECLARER la demande de Madame [W] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence : - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 40.000 € ; - JUGER en conséquence que cette somme de 40.000 € sera déduite des droits de Monsieur [U] [Y] dans le cadre de l’acte de partage à intervenir ; - HOMOLOGUER le projet de partage y compris en ce qu’il a porté ladite somme de 40.000 € à l’actif successoral et en a déduit corrélativement cette même somme des droits de Monsieur [U] [Y] dans la succession d’[G] [Y] ; - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser à Madame [W] [Y] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens. * *** Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2024 et par commissaire de justice le 17 septembre 2024, Monsieur [U] [Y] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 864, 895, 970, 1035 et suivants, 1109, 1892, 1353 du Code civil, de : - DÉCLARER M. [U] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions. En conséquence, -DÉBOUTER les autres consorts [Y] de leur demande de rapport de la somme de 40 000,00 euros alléguée contre M. [U] [Y] envers l’indivision née du décès d’[G] [Y]. -HOMOLOGUER le projet de partage, sauf en ce qu’il a porté ladite somme de 40 000,00 euros à l’actif successoral, au titre du prétendu prêt non remboursé consenti par [G] [Y] à M. [U] [Y], et sauf en ce qu’il a déduit corrélativement cette même somme des droits de M. [U] [Y] dans la succession d’[G] [Y] - CONDAMNER tout succombant à payer à M. [U] [Y] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELURL CABINET FILLONNEAU, société d’avocats postulant par son associée, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. * *** Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Monsieur [E] [P] [Y] sollicite du tribunal judiciaire, au visa des articles 843 à 863, 864 à 867, 895,970,1035 et suivants, 1109,1892 et 1353 du Code civil de : - DECLARER la demande de Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence : - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 40.000 € ; - JUGER en conséquence que cette somme de 40.000 € sera déduite des droits de Monsieur [U] [Y] dans le cadre de l’acte de partage à intervenir ; - HOMOLOGUER le projet de partage y compris en ce qu’il a porté ladite somme de 40.000 € à l’actif successoral et en a déduit corrélativement cette même somme des droits de Monsieur [U] [Y] dans la succession d’[G] [Y] ; - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] à verser à Monsieur [E] [Y] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ; - DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; * *** Bien que régulièrement assignées, Madame [Z] [Y], Madame [N] [Y] et Madame [D] [Y], n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il ressort des courriers des 19 novembre 1991, 5 août 1992, 17 septembre 1992, 4 mai 1993 et 1er avril 1996 émanant de la banque [R] que Monsieur [U] [Y] a contracté un prêt et que son père, [G] [Y], s’était porté caution envers la banque [R] de payer les dettes de son fils en cas de défaillance de ce dernier. Il est également rapporté la preuve que [G] [Y], face aux non-paiements du prêt par son fils [U] [Y], a versé à la banque [R], en sa qualité de caution, par chèques, la somme totale de 129233,78 francs en 46 chèques de 2 809,43 francs chacun, entre octobre 1992 et juillet 1996. Il s’évince des courriers précités que d’autres versements ont été réalisés par [G] [Y] en sa qualité de caution. En sa qualité de caution, [G] [Y] bénéficiait notamment d’un recours personnel, avec une prescription à l’époque de 30 ans. L’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, a réduit ce délai de 30 ans à 5 ans et en application du II de l’article 26 de cette loi : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En l’espèce, au 19 juin 2008, le recours personnel dont bénéficiait [G] [Y] n’était pas prescrit. La prescription quinquennale s’appliquait à compter de cette date étant précisé que la durée totale n’a pas excédé les 30 ans prévus antérieurement. Dans son premier testament olographe en date du 28 juin 2011, date où son recours personnel n’était pas prescrit, [G] [Y] a mentionné : « J’ai prêté la somme de quarante mille euros à mon fils [U] [Y] à ce jour. Constatant aucun remboursement effectué, je demande qu’à mon décès, cette somme soit extraite de sa part ». Le tribunal interprète ces dispositions comme renfermant une volonté par [G] [Y] de renoncer à tout recours à l’encontre de son fils pour la somme de 40 000 euros, [G] [Y] par la mention « je demande qu’à mon décès, cette somme soit extraite de sa part » désirant que cette somme objet de sa renonciation à recours soit une simple avance sur sa part d’héritage et donc qu’elle soit soumise au rapport. Il existe bien un appauvrissement d’[G] [Y] et un enrichissement corrélatif de [U] [Y] et l’intention libérale se déduit du support et de la formule finale utilisée. Au regard des montants précités et de l’indication précise de la somme « prêtée » par [G] [Y], le tribunal ne relève dans aucune des pièces soumises à son appréciation un élément de nature à lui faire douter que cette somme de 40 000 euros dont il est fait référence dans le premier testament de [G] [Y] ne correspond pas au montant qu’il a effectivement versé à la banque [R] en sa qualité de caution en lieu et place de son fils [U] [Y]. En renonçant à exercer un recours personnel contre son fils dans son testament du 28 juin 2011, [G] [Y] a donc réalisé au profit de [U] [Y] une donation indirecte. Le tribunal observe à cet égard que le testament du 29 mars 2017 a prévu pour tous les enfants de [G] [Y], à l’exception de [U] [Y] un legs de 40 000 euros, soit le même montant que celui pour lequel il a renoncé à exercer un recours. Il importe peu que ce testament du 28 juin 2011 ait été révoqué par celui du 29 mars 2017, puisqu’il sert, comme en l’espèce, de moyen de preuve pour qualifier la donation indirecte. La demande de rapport d’une donation peut être faite tant que les opérations de partage ne sont pas définitivement clôturées. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des dispositions prises par [G] [Y] qu’il ait voulu que la donation indirecte consentie à [U] [Y] soit réalisée hors part successorale ou que les legs à ses autres enfants ne soient pas dispensés de rapport comme le présume l’article 843 du code civil. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de condamner monsieur [U] [Y] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 40.000 €. Par la suite, il sera fait droit à la demande d’homologation du projet de partage y compris en ce qu’il a porté ladite somme de 40.000 € à l’actif successoral et en a déduit corrélativement cette même somme des droits de Monsieur [U] [Y] dans la succession d’[G] [Y]. * *** Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Au regard de la nature du litige, l'équité commande de rejeter les demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par les parties. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [Y] au rapport à la succession de la donation indirecte en avancement de part d’une valeur nominale de 40.000 € ; DIT en conséquence que cette somme de 40.000 € sera déduite des droits de Monsieur [U] [Y] dans le cadre de l’acte de partage à intervenir ; HOMOLOGUE le projet de partage dressé par Maître [L] [X] visé dans l’acte du 24 avril 2023 constituant le procès-verbal de contestations y compris en ce qu’il a porté ladite somme de 40.000 € à l’actif successoral et en a déduit corrélativement cette même somme des droits de Monsieur [U] [Y] dans la succession d’[G] [Y] ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage REJETTE les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz