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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-46.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-46.305

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 et R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'en ce cas un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement ; Attendu que par jugement du 23 février 1998 le conseil de prud'hommes a sursis à statuer sur la demande de M. X... contre son ancien employeur, la société Serp, dans l'attente d'une décision pénale les opposant et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire devant le bureau de jugement, avant le délai de 2 ans ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué retient que le sursis à statuer ne fait pas obstacle à ce que des diligences soient mises à la charge des parties et que le salarié a demandé la réinscription de l'affaire plus de deux ans après que le jugement de sursis à statuer ordonnant cette diligence soit devenu définitif ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évènement auquel est subordonné le sursis n'étant pas encore survenu, le délai de péremption se trouvait suspendu par l'effet de la suspension d'instance et que le délai pour accomplir les diligences n'avait pas encore commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SERP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande à ce titre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz