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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° W 21-10.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Mme [P] [E], anciennement [J] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-10.936 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CNP assurances, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Anne Villeminot - Gioan et Daniel Chollet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [E], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anne Villeminot-Gioan et Daniel Chollet, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] et la condamne à payer à la société CNP assurance, à la Crcam d'Ille-et-Vilaine et à la SCP Daniel Chollet et Stéphanie Villemot, anciennement dénommée la SCP Anne Villeminot-Gioan et Daniel Chollet la somme 1 000 euros à chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné in solidum la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine et la S.C.P. de notaires Villeminot-Gioan et Chollet à lui payer que la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en conséquence de leurs manquements à leur obligation de conseil lors de la souscription des prêts du 11 octobre 2011 et de la conclusion de l'acte de vente du 6 janvier 2012 et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes dirigées à leur encontre comme à l'encontre de la société CNP Assurances ;
Alors, d'une part, que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère aux dernières conclusions de Madame [E] notifiées le 2 mars 2020 ; qu'il résulte des termes clairs et précis de celles-ci que Madame [E] sollicitait, que ce soit à titre principal comme sanction du dol qu'elle imputait au représentant de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, ou subsidiairement comme sanction de la méconnaissance par ce même établissement, la société CNP Assurances et la société de notaires Anne Villeminot-Gioan et Daniel Chollet, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 957 330,47 euros ; que la cour d'appel, qui relève que le montant de cette demande subsidiaire s'élèverait à la somme de 1 509 778,74 euros, a par là-même dénaturé les dernières écritures d'appel de Madame [E], en violation des articles 1192 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part qu'en l'état de cette contradiction entre les conclusions dont elle indique la date et les demandes et moyens dont elle fait état, la cour d'appel, qui ne justifie pas avoir statué au vu des dernières conclusions effectivement déposées par Madame [E], a méconnu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné in solidum la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine et la S.C.P. de notaires Villeminot-Gioan et Chollet à lui payer que la somme de 10 000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en conséquence de leurs manquements à leur obligation de conseil lors de la souscription des prêts du 11 octobre 2011 et de la conclusion de l'acte devant du 6 janvier 2012 et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ;
Alors, de première part, que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour rejeter la demande de Madame [E] tendant à la réparation du préjudice matériel que lui avait causé la « perte de chance de ne pas contracter les contrats de prêt sans assurance adaptée à sa situation professionnelle et personnelle conformément aux souhaits qu'elle avait exprimés et de ne pas contracter la vente de ses deux appartements, sis [Adresse 5] », la cour d'appel, après avoir retenu la responsabilité de la banque et du notaire pour n'avoir pas appelé l'attention de Madame [E] sur les limites de la garantie souscrite, énonce qu'il n'est pas justifié par Madame [E] de ce que, parfaitement informée, « elle aurait renoncé à signer le contrat de vente » et en déduit « qu'elle ne démontre pas, à cet égard, la réalité d'un préjudice actuel ni le lien certain et direct entre celui-ci et les fautes commises tant par la banque que par le notaire » ; qu'en exigeant de la sorte de Madame [E] qu'elle démontre que, si elle avait été parfaitement informée par la banque et le notaire sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation et à ses exigences, elle aurait renoncé, de manière certaine, à cette opération, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, qu'à supposer qu'elle n'ait pas récusé par là-même les motifs des premiers juges, dont il résultait que Madame [E] n'aurait pas apporté la preuve « de l'existence d'une perte de chance raisonnable », déduite de ce que « qu'après avoir obtenu les prêts nécessaires et accepté la proposition d'assurance de la société C. N.P.Assurances, [elle] aurait pu renoncer le 6 janvier 2012 à préempter les deux appartements constituant sa résidence principale, biens recherchés, vendus sans intermédiaire, à un prix modéré, encore diminué d'une décote pour occupation, et de nature à dégager une plus-value non imposable », alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
Alors, en toute hypothèse, de troisième part, qu'en se déterminant pour apprécier la réalité de la perte de chance invoquée, « de ne pas contracter les contrats de prêt sans assurance adaptée à sa situation professionnelle et personnelle conformément aux souhaits qu'elle avait exprimés et de ne pas contracter la vente de ses deux appartements, sis [Adresse 5] », en fonction du seul intérêt financier et de la faisabilité financière de cette opération, sans s'expliquer de façon concrète, comme Madame [E] le lui avait demandé expressément, sur les risques que représentait cette opération compte tenu de la lourdeur et de la durée de l'endettement requis, du fait qu'elle était célibataire et disposait pour seules ressources, de la rémunération de son activité non salariée, de son âge et du fait que la réalisation de l'opération requérait la vente de l'ensemble de ses actifs immobiliers, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;