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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Serge X..., demeurant L'Argile ...,
2 / de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie IBM France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998) que la société IBM, a soumis au Comité d'établissement du site de Montpellier, en 1992, un plan relatif à des offres de départ volontaire ;
qu'en exécution de ce plan, elle a proposé à divers salariés une résiliation conventionnelle de leurs contrats de travail en contrepartie d'une indemnité ; que les salariés qui ont donné leur accord ont ensuite soutenu que l'acte emportant rupture de leurs contrats de travail constituait en réalité une transaction nulle ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident formé par la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que la recevabilité de l'appel incident est conditionnée par l'existence de l'appel principal et que le désistement de l'appel principal n'a pas à être accepté par l'intimé, dès lors que l'appel incident est postérieur audit désistement, de sorte que la cour d'appel qui relève que la société IBM, s'est désistée de son appel le 15 décembre 1997, et que M. X... n'a formé appel incident que le 23 janvier 1998, viole les articles 548, 560 et 401 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le fait que la décision des premiers juges n'ait pas été régulièrement notifiée à une partie, lui permet certes de former un appel principal, mais ne saurait avoir pour effet de rendre recevable un appel incident postérieur au désistement de l'appel principal, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a derechef violé les articles 401, 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société IBM a déclaré expressément dans ses conclusions devant les juges du fond, qu'elle maintenait son appel ; qu'elle est dès lors irrecevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses conclusions ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société IBM au paiement d'une indemnité complémentaire, alors, selon le moyen, que d'une part, que pour décider que les indemnités versées par la société IBM soit, selon elle, 260 244 francs, ne couvriraient pas l'indemnité conventionnelle de licenciement égale, selon elle, à 192 005 francs, et l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois égale à 49 824 francs, l'arrêt viole ensemble l'article L. 122-9, l'article 33 de la Convention collective de la Métallurgie OETAM, et les dispositions particulières applicables par engagement unilatéral au sein de la société IBM, de l'application combinée desquelles il résulte, que l'indemnité de licenciement est de 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, majorée de 1/3 de mois de salaire par année complète d'ancienneté au-delà de 15 ans, soit une somme au totale qui se limiterait à 210 577 francs, indemnité de préavis de trois mois incluse, compte-tenu de l'ancienneté non contestée de M. X..., somme manifestement très inférieure à celles reçues par le salarié à son départ ; que la violation des dispositions des textes susvisés est d'autant plus caractérisée que la cour d'appel a exclu des sommes versées, selon elle, par IBM (260 244 francs), l'indemnité de reclassement perçue par l'intéressé, soit 49 824 francs (cf. Conclusions, page 4, paragraphe 1), ce dont il résulte de plus fort que l'ensemble des indemnités absorbaient, et même au-delà, les sommes que la cour d'appel a cru devoir allouer à titre de dommages-intérêts prétendument complémentaires (160 000 francs) ;
alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui laisse dépourvues de réponse les conclusions de la société IBM (page 4 paragraphe 3), qui faisaient valoir que l'indemnité résultant de l'application du plan et liée au départ volontaire était supérieure de 9,27 mois de salaires aux indemnités conventionnelles, majorées du préavis auxquelles le salarié pouvait prétendre en cas de licenciement ; alors, enfin, et de toute façon, que dès l'instant où elle écartait le protocole de résiliation conventionnelle, qui avait présidé au départ de M. X..., la cour d'appel devait, comme il lui était demandé (conclusions, pages 7), se prononcer sur la restitution des sommes perçues au titre dudit accord et ordonner, le cas échéant, la compensation et non cumuler, comme elle l'a fait implicitement, les indemnités légales de licenciement et celles, contractuelles, prévues en cas de départ volontaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1131 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir déclaré nulle la transaction mais non le plan prévoyant des départs volontaires, a relevé que les sommes versées au salarié correspondaient aux indemnités de rupture et qu'elles ne suffisaient pas à réparer le préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que c'est par une appréciation d'un préjudice qu'elle a fixé le montant de l'indemnité complémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie IBM France à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.