Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-20.437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.437
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph X...,
2°/ M. Christian X...,
3°/ Mme Cécile Y..., épouse X..., demeurant tous à La Paimbaudière, 51310 Les Essarts-le-Vicomte, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Catherine Z..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts X..., de Me Brouchot, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8 de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 323-14 du Code rural, ensemble l'article L. 411-37 de ce Code;
Attendu que le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire; qu'il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire; que cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés; que, toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 1994), que les époux X..., preneurs à bail à long terme de terres appartenant à Mme A..., ont demandé l'autorisation judiciaire de céder le bail à leur fils Christian;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la bailleresse établit la preuve que Mme X... a apporté en jouissance, à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), les terres louées, sans en aviser la propriétaire, en violation de l'obligation d'information préalable que lui impose l'article L. 411-37 du Code rural, et que les manquements à ses obligations constituent la preneuse de mauvaise foi et lui interdisent de solliciter une régularisation, a posteriori, par le biais d'une demande d'autorisation judiciaire au profit de son fils;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition, par le preneur adhérent à un GAEC, des biens loués, est régie par les dispositions de l'article L. 323-14 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne Mme A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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