Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-16.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.489
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° R 19-16.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
1°/ la société Paris Sud expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement cabinet [...] ,
2°/ la société Mandataires judiciaires associés "MJA", société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. X... V..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Paris Sud expertises,
3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire [...] , en la personne de Mme H... U..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Paris Sud expertises,
ont formé le pourvoi n° R 19-16.489 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Techni expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paris sud expertises, des sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Techni expert, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris sud expertises et les sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris sud expertises, les sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités, et les condamne à payer à la société Techni expert la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paris sud expertises et les sociétés Mandataires judiciaires associés et AJ associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 juin 2016 en ce qu'il avait débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...] dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de remboursement de la somme de 200 000 €, représentant le prix de cession du fonds de commerce, ainsi que le remboursement des droits d'enregistrement, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TECHNI EXPERT à payer la somme de 200 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, et D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], depuis dénommée PARIS SUD EXPERTISES, représentée par la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, y compris ses plus amples prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé; que le cabinet [...] devenu Paris SUD EXPERTISES soutient avoir été victime de dissimulations d'informations substantielles et d'actes de concurrence déloyale lors de la cession du fonds de commerce d'expertise automobile qu'il a acquis le 12 novembre 2014 de la société PARIS SUD EXPERTISES devenue TECHNI EXPERT pour un montant de 200 000 euros ; qu' il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation des faits et de l' application de la règle de droit notamment en jugeant que la société Paris SUD EXPERTISES n'a pas établi, preuve qui lui incombe, des manoeuvres dolosives commises par la venderesse consistant en dissimulations d'informations portant sur des éléments substantiels du fonds de commerce et d'actes de concurrence déloyale en retenant notamment, que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014 contenait les mentions obligatoires visées à l'article L 141-1 du code de commerce, la nullité pour omission de certaines dispositions ne pouvant être prononcée que si elle est de nature à vicier le consentement de l'acquéreur et lui causer un préjudice ; que la société [...] n'a pas établi de manoeuvres dolosives ou des inexactitudes fondées sur l'article L. 141-3 du code de commerce tant dans les dates d'embauche et les situations des salariés (M.L.... et Mme E...), dans le chiffre d'affaire prévisionnel (chiffre d'affaire qui n'a pas baissé après l'acquisition, chiffre d'affaire 2014: 255 000 euros, chiffre d'affaire 2015: 270 709 euros), dans le périmètre du portefeuille cédé (nombre de clients comptabilisé de manière contradictoire), dans les agissements de M. R... N..., non partie à l'instance et non contractant à la cession, et en estimant que la société [...] n'avait pas démontré des agissements de TECHNI EXPERT postérieurs à la vente ayant abouti à détourner à son profit la clientèle, violé la clause de non-concurrence, s'être introduit dans son système d'information pour traiter ses dossiers, copier ou effacer des données entre le 12 novembre et le 19 décembre 2014, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu'il convient de rappeler que l'acquéreur a reçu l'ensemble des documents relatifs au fonds de commerce (identification des salariés, chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour les années 2011, 2012, 2013) ; qu'il était accompagné de son conseil qui a participé à la rédaction de l'acte de cession, que la phase de réflexion et de négociation a duré plus d'une année et que M. Y... est un professionnel du secteur en sa qualité d'expert en automobiles ; que l'acquéreur, assisté de son conseil, a déclaré dans la promesse de vente du 30 juin 2014 «avoir examiné à sa satisfaction les bilans et comptes de résultats du propriétaire actuel » et a reconnu que « les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation figurant ci-dessus ont un caractère estimatif et renonce à se prévaloir d'une quelconque inexactitude de ces chiffres à l'encontre du vendeur » ; que la gestion des missions d'expertises du client FRAIKIN sur la province a été expressément attribuée au vendeur par exception de la clause de non-concurrence visée dans l'acte de cession ; qu'en outre sur la demande de nullité fondée sur l'article L 141-3 du code de commerce ; qu' ainsi M. Y... était bien informé de la baisse du chiffre d'affaire FRAIKIN ; que concernant l'obligation de délivrance, il convient de reprendre la motivation des premiers juges pour la remise des clés et des codes informatiques » ; que l'appelante n'a pas établi que la venderesse aurait violé la clause de non concurrence, les faits reprochés ayant été commis par le cabinet [...], non partie à la présente procédure et non contractante dans l'acte de cession ; qu'elle n'a pas établi que la société TECHNI EXPERT aurait invité les cocontractants de PARIS SUD EXPERTISES à poursuivre avec l'ancien propriétaire (le vendeur) ; qu'il convient d'ajouter que la plainte déposée le 6 juin 2015 par M. Y... auprès de la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies et l'information pour actes et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, usage de données permettant d'identifier un tiers, faux et usage, a été classée sans suite » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte de cession de fonds de commerce en date du 12 novembre 2014, comporte l'indication de ces mentions obligatoires et n'encourt pas la nullité du fait de l'absence de telles informations (
) qu'en l'occurrence la demanderesse se considère victime des manoeuvres dolosives de la société TECHNI EXPERT ; que le demandeur se fonde sur le fait que les dates d'embauche des salariés mentionnées dans l'acte de cession, sont erronées ; que pour le cas de Monsieur F... L... l'acte mentionne une date d'embauche au 17 janvier 2001, alors que le contrat de travail indique un engagement au 15 septembre 2001 ; que s'agissant de Madame P... E... l'acte mentionne une date d'entrée au 12 janvier 1987, qui s'avère être en réalité l'ancienneté reprise lors de la signature d'un contrat de travail en date du 2 janvier 1993 ; qu'il apparait que ces différences ne peuvent caractériser un comportement fautif du vendeur par mensonge ou réticence ; qu'en effet, d'une part, l'acquéreur est entré en possession des dossiers du personnel et que, d'autre part, l'acte mentionne les dates d'ancienneté, représentant les charges potentiellement les plus importantes à assumer par le repreneur ; que l'intention de tromper n'est donc pas prouvée, alors même que le repreneur, qui reconnait avoir été dans l'obligation de licencier ces salariés, du fait de la baisse d'activité de sa société, ne fait état d'aucune conséquence financière liée à ces déclarations ; que le CABINET [...] allègue également du fait que le chiffre d'affaires déclaré par le vendeur est inférieur à la réalité et qu'il a acquis le fonds de commerce sur des bases comptables erronées ; que l'acquéreur a obtenu, préalablement à la signature de l'acte, les bilans des exercices 2011, 2012 et 2013 ; que les chiffres d'affaires mentionnés dans l'acte correspondent aux comptes annuels communiqués, lesquels ont été arrêtés par un cabinet d'expertise comptable ; que l'acte de cession en date du 12 novembre 2014 mentionne un chiffre d'affaire prévisionnel au 12 novembre 2014 de 255 000,00 €, en net repli par rapport à l'exercice précédent ; que par ailleurs est annexé audit acte un document indiquant que le chiffre d'affaires 2014 mentionné, présente un caractère purement estimatif de sorte que l'acquéreur renonce à se prévaloir d'une quelconque inexactitude de ces chiffres à l'encontre du vendeur ; qu'ainsi le CABINET [...] ne pouvait ignorer la baisse du chiffre d'affaires sur le dernier exercice et que son consentement n'a donc pas été vicié par des manoeuvres ou une réticence dolosive du vendeur ; que le demandeur soutient en outre que le périmètre du portefeuille de clientèle cédé, ne correspond pas à la réalité, car sur la liste des 416 clients en gestion, il n'est possible de retenir que 338 dossiers ; que cependant l'acquéreur a signé le 14 novembre 2014 un document dont il résulte que, sous les formes contradictoires en présence de Monsieur W..., les parties ont comptabilisé un volume de dossiers expertisés et en cours de traitement de 416 dossiers ; (
) que ces griefs sont donc inopérants pour prouver l'existence de manoeuvres dolosives ; que les pièces versées aux débats établissent que la société CABINET [...] a disposé des informations et pièces nécessaires pour contracter en toute connaissance de cause ; que la cession proprement dite a été précédée d'une phase de réflexion et de négociation de plus d'une année, concrétisée par la signature d'une promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 30 juin 2014 ; que cette situation est appréciée en tenant compte du fait que Monsieur B... Y... connaissait particulièrement bien l'activité du fonds de commerce qu'il souhaitait racheter, pour avoir assuré les fonctions d'expert en automobiles, en qualité de chef de régions IDF Picardie, au sein du cabinet CTD Expertise ; qu'ainsi l'acquéreur était un professionnel averti du fonctionnement des entreprises de ce secteur ; qu'au surplus il a été assisté par un conseil dans la réalisation de cette acquisition ; qu'il résulte de l'exposé qui précède que la société CABINET [...] ne démontre pas l'accomplissement par la société TECHNI EXPERT de manoeuvres frauduleuses pour l'abuser, ni de mensonges ou de réticence dolosive, telles que sans ces manoeuvres, elle n'aurait pas contracté ; qu'ainsi le tribunal dit les manoeuvres et réticences dolosives, reprochées à la société TECHNI EXPERT, non prouvées par la société CABINET [...] et par suite, déboutera cette dernière de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014 ; consécutivement le tribunal déboutera la société la société CABINET [...] de sa demande de remboursement de la somme de 200 000,00 €, représentant le prix de cession du fonds de commerce, ainsi que le remboursement des droits d'enregistrement » ;
1°) ALORS QUE le fait pour le cédant d'un fonds de commerce de tenir sous silence à l'égard de l'acquéreur une information ayant un caractère déterminant de son consentement constitue une réticence dolosive ; qu'en rejetant la demande de la société [...] fondée sur le dol sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions p. 6 et 7), si le vendeur n'avait pas commis un dol en lui dissimulant la mise en redressement judiciaire de l'un de ses plus importants clients, la société MTA, situation ayant affecté directement le chiffre d'affaires du fonds de commerce par la suite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ET ALORS QUE la connaissance du chiffre d'affaires réel du fonds de commerce au moment de la vente n'exclut pas qu'il puisse être déterminant de connaître les éléments susceptibles d'affecter à court terme son activité ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société [...] fondée sur le dol, qu'elle avait reçu l'ensemble des documents relatifs au fonds de commerce (chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour les années 2011, 2012, 2013), quand cette communication ne dispensait pas le vendeur d'informer l'acquéreur de la mise en redressement judiciaire de l'un de ces principaux clients, cette information étant déterminante de l'évolution du chiffre d'affaires, et par là même de son consentement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale, au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 juin 2016 en ce qu'il avait débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...] dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de remboursement de la somme de 200 000 €, représentant le prix de cession du fonds de commerce, ainsi que le remboursement des droits d'enregistrement, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TECHNI EXPERT à payer la somme de 200 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, et D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], devenue PARIS SUD EXPERTISES, représentée par la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, y compris ses plus amples prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé; que le cabinet [...] devenu Paris SUD EXPERTISES soutient avoir été victime de dissimulations d'informations substantielles et d'actes de concurrence déloyale lors de la cession du fonds de commerce d'expertise automobile qu'il a acquis le 12 novembre 2014 de la société PARIS SUD EXPERTISES devenue TECHNI EXPERT pour un montant de 200 000 euros ; qu' il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait une juste appréciation des faits et de l' application de la règle de droit notamment en jugeant que la société Paris SUD EXPERTISES n'a pas établi, preuve qui lui incombe, des manoeuvres dolosives commises par la venderesse consistant en dissimulations d'informations portant sur des éléments substantiels du fonds de commerce et d'actes de concurrence déloyale en retenant notamment, que l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014 contenait les mentions obligatoires visées à l'article L 141-1 du code de commerce, la nullité pour omission de certaines dispositions ne pouvant être prononcée que si elle est de nature à vicier le consentement de l'acquéreur et lui causer un préjudice ; que la société [...] n'a pas établi de manoeuvres dolosives ou des inexactitudes fondées sur l'article L. 141-3 du code de commerce tant dans les dates d'embauche et les situations des salariés (M.L.... et Mme E...), dans le chiffre d'affaire prévisionnel (chiffre d'affaire qui n'a pas baissé après l'acquisition, chiffre d'affaire 2014: 255 000 euros, chiffre d'affaire 2015: 270 709 euros), dans le périmètre du portefeuille cédé (nombre de clients comptabilisé de manière contradictoire), dans les agissements de M. R... N..., non partie à l'instance et non contractant à la cession, et en estimant que la société [...] n'avait pas démontré des agissements de TECHNI EXPERT postérieurs à la vente ayant abouti à détourner à son profit la clientèle, violé la clause de non-concurrence, s'être introduit dans son système d'information pour traiter ses dossiers, copier ou effacer des données entre le 12 novembre et le 19 décembre 2014, actes constitutifs de concurrence déloyale ; qu'il convient de rappeler que l'acquéreur a reçu l'ensemble des documents relatifs au fonds de commerce (identification des salariés, chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation pour les années 2011, 2012, 2013) ; qu'il était accompagné de son conseil qui a participé à la rédaction de l'acte de cession, que la phase de réflexion et de négociation a duré plus d'une année et que M. Y... est un professionnel du secteur en sa qualité d'expert en automobiles ; que l'acquéreur, assisté de son conseil, a déclaré dans la promesse de vente du 30 juin 2014 «avoir examiné à sa satisfaction les bilans et comptes de résultats du propriétaire actuel » et a reconnu que « les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation figurant ci-dessus ont un caractère estimatif et renonce à se prévaloir d'une quelconque inexactitude de ces chiffres à l'encontre du vendeur » ; que la gestion des missions d'expertises du client FRAIKIN sur la province a été expressément attribuée au vendeur par exception de la clause de non-concurrence visée dans l'acte de cession ; qu'en outre sur la demande de nullité fondée sur l'article L 141-3 du code de commerce ; qu' ainsi M. Y... était bien informé de la baisse du chiffre d'affaire FRAIKIN ; que concernant l'obligation de délivrance, il convient de reprendre la motivation des premiers juges pour la remise des clés et des codes informatiques » ; que l'appelante n'a pas établi que la venderesse aurait violé la clause de non concurrence, les faits reprochés ayant été commis par le cabinet [...], non partie à la présente procédure et non contractante dans l'acte de cession ; qu'elle n'a pas établi que la société TECHNI EXPERT aurait invité les cocontractants de PARIS SUD EXPERTISES à poursuivre avec l'ancien propriétaire (le vendeur) ; qu'il convient d'ajouter que la plainte déposée le 6 juin 2015 par M. Y... auprès de la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies et l'information pour actes et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, usage de données permettant d'identifier un tiers, faux et usage, a été classée sans suite » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte de cession de fonds de commerce en date du 12 novembre 2014, comporte l'indication de ces mentions obligatoires et n'encourt pas la nullité du fait de l'absence de telles informations (
) qu'en l'occurrence la demanderesse se considère victime des manoeuvres dolosives de la société TECHNI EXPERT ; que le demandeur se fonde sur le fait que les dates d'embauche des salariés mentionnées dans l'acte de cession, sont erronées ; que pour le cas de Monsieur F... L... l'acte mentionne une date d'embauche au 17 janvier 2001, alors que le contrat de travail indique un engagement au 15 septembre 2001 ; que s'agissant de Madame P... E... l'acte mentionne une date d'entrée au 12 janvier 1987, qui s'avère être en réalité l'ancienneté reprise lors de la signature d'un contrat de travail en date du 2 janvier 1993 ; qu'il apparait que ces différences ne peuvent caractériser un comportement fautif du vendeur par mensonge ou réticence ; qu'en effet, d'une part, l'acquéreur est entré en possession des dossiers du personnel et que, d'autre part, l'acte mentionne les dates d'ancienneté, représentant les charges potentiellement les plus importantes à assumer par le repreneur ; que l'intention de tromper n'est donc pas prouvée, alors même que le repreneur, qui reconnait avoir été dans l'obligation de licencier ces salariés, du fait de la baisse d'activité de sa société, ne fait état d'aucune conséquence financière liée à ces déclarations ; que le CABINET [...] allègue également du fait que le chiffre d'affaires déclaré par le vendeur est inférieur à la réalité et qu'il a acquis le fonds de commerce sur des bases comptables erronées ; que l'acquéreur a obtenu, préalablement à la signature de l'acte, les bilans des exercices 2011, 2012 et 2013 ; que les chiffres d'affaires mentionnés dans l'acte correspondent aux comptes annuels communiqués, lesquels ont été arrêtés par un cabinet d'expertise comptable ; que l'acte de cession en date du 12 novembre 2014 mentionne un chiffre d'affaire prévisionnel au 12 novembre 2014 de 255 000,00 €, en net repli par rapport à l'exercice précédent ; que par ailleurs est annexé audit acte un document indiquant que le chiffre d'affaires 2014 mentionné, présente un caractère purement estimatif de sorte que l'acquéreur renonce à se prévaloir d'une quelconque inexactitude de ces chiffres à l'encontre du vendeur ; qu'ainsi le CABINET [...] ne pouvait ignorer la baisse du chiffre d'affaires sur le dernier exercice et que son consentement n'a donc pas été vicié par des manoeuvres ou une réticence dolosive du vendeur ; que le demandeur soutient en outre que le périmètre du portefeuille de clientèle cédé, ne correspond pas à la réalité, car sur la liste des 416 clients en gestion, il n'est possible de retenir que 338 dossiers ; que cependant l'acquéreur a signé le 14 novembre 2014 un document dont il résulte que, sous les formes contradictoires en présence de Monsieur W..., les parties ont comptabilisé un volume de dossiers expertisés et en cours de traitement de 416 dossiers ; (
) que ces griefs sont donc inopérants pour prouver l'existence de manoeuvres dolosives ; que les pièces versées aux débats établissent que la société CABINET [...] a disposé des informations et pièces nécessaires pour contracter en toute connaissance de cause ; que la cession proprement dite a été précédée d'une phase de réflexion et de négociation de plus d'une année, concrétisée par la signature d'une promesse de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 30 juin 2014 ; que cette situation est appréciée en tenant compte du fait que Monsieur B... Y... connaissait particulièrement bien l'activité du fonds de commerce qu'il souhaitait racheter, pour avoir assuré les fonctions d'expert en automobiles, en qualité de chef de régions IDF Picardie, au sein du cabinet CTD Expertise ; qu'ainsi l'acquéreur était un professionnel averti du fonctionnement des entreprises de ce secteur ; qu'au surplus il a été assisté par un conseil dans la réalisation de cette acquisition ; qu'il résulte de l'exposé qui précède que la société CABINET [...] ne démontre pas l'accomplissement par la société TECHNI EXPERT de manoeuvres frauduleuses pour l'abuser, ni de mensonges ou de réticence dolosive, telles que sans ces manoeuvres, elle n'aurait pas contracté ; qu'ainsi le tribunal dit les manoeuvres et réticences dolosives, reprochées à la société TECHNI EXPERT, non prouvées par la société CABINET [...] et par suite, déboutera cette dernière de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014 ; consécutivement le tribunal déboutera la société la société CABINET [...] de sa demande de remboursement de la somme de 200 000,00 €, représentant le prix de cession du fonds de commerce, ainsi que le remboursement des droits d'enregistrement » ;
1) ALORS QUE le vendeur est tenu à garantie à raison de l'inexactitude des énonciations figurant dans un acte de vente, lesquelles sont assimilées à un vice caché ; qu'en l'espèce, la société [...] devenue société PARIS SUD EXPERTISES démontrait que le contrat de travail de Mme E..., transmis avec le fonds de commerce, était nécessairement faux dès lors que prétendument conclu le 2 janvier 1993, il visait la convention collective du 29 novembre 1996 des cabinets ou entreprises d'expertise en automobile et mentionnait un salaire en euros (conclusions p. 12), de sorte qu'étaient inexactes les énonciations figurant dans l'acte de vente, qui en découlaient ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité de la vente, « que la société [...] n'a pas établi de manoeuvres dolosives ou des inexactitudes fondées sur l'article L. 141-3 du code de commerce tant dans les dates d'embauche et les situations des salariés (M.L... et Mme E...) » (arrêt p. 5 alinéa 3), sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QU'est susceptible de justifier la nullité de la vente l'inexactitude des énonciations de l'acte de vente du fonds de commerce relatives à la situation du salarié de l'entreprise dont le contrat de travail a été transmis à l'acquéreur ; qu'en écartant la nullité de la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen par lequel la société [...] démontrait que les informations relatives à Mme E..., selon lesquelles elle travaillait à temps plein, avant la cession, pour la société PARIS SUD EXPERTISES étaient fausses, Mme E... travaillant alors à mi-temps pour la société PARIS SUD EXPERTISES et consacrant l'autre moitié de son temps au CABINET [...], autre société de M. W..., ce qu'elle avait continué à faire à l'insu de M. Y... après la cession, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 juin 2016 en ce qu'il avait débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de nullité de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 12 novembre 2014, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...] dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande de remboursement de la somme de 200 000 €, représentant le prix de cession du fonds de commerce, ainsi que le remboursement des droits d'enregistrement, D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], dont le nom commercial était PARIS SUD EXPERTISES, de sa demande tendant à la condamnation de la SARL TECHNI EXPERT à payer la somme de 200 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, et D'AVOIR débouté la SARL CABINET [...], devenue PARIS SUD EXPERTISES, représentée par la SELAFA MJA, mandataire judiciaire et la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, y compris ses plus amples prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante n'a pas établi que la venderesse aurait violé la clause de non concurrence, les faits reprochés ayant été commis par le cabinet [...], non partie à la présente procédure et non contractante dans l'acte de cession ; qu'elle n'a pas établi que la société TECHNI EXPERT aurait invité les cocontractants de PARIS SUD EXPERTISES à poursuivre avec l'ancien propriétaire (le vendeur) ; qu'il convient d'ajouter que la plainte déposée le 6 juin 2015 par M. Y... auprès de la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies et l'information pour actes et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, usage de données permettant d'identifier un tiers, faux et usage, a été classée sans suite ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la demande subsidiaire de dommages et Intérêts : Attendu que la société CABINET [...] sollicite la condamnation de la société TECHNI EXPERT à payer la somme de 200 000,00€, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que le préjudice allégué, qui correspond au prix d'acquisition du fonds de commerce, est fondé sur une situation financière de la société CABINET [...] dont il résulte une prévision de chiffre d'affaires à fin 2015 de 290 000100 €, alors que le fonds cédé dégageait, selon le bilan 2013, un chiffre d'affaires de 403 649,00 € ; Attendu que la demanderesse soutient que cette situation a été provoquée par divers agissements du vendeur ; (
)
que l'acte de cession prévoit, en son chapitre III, une interdiction pour le vendeur de se rétablir, libellée dans les termes suivants : « Monsieur T... W... s'interdit d'exercer l'activité d'expertises automobiles dans le secteur de Paris Ile de France pendant un délai de 15 années exclusivement pour les compagnies dont la liste figure en annexe » ; que le même acte prévoit : « Le vendeur déclare que son client la société FRAIKIN lui a indiqué son souhait de ne pas poursuivre la totalité des missions avec l'acquéreur du fonds. Ainsi l'acquéreur aura la gestion des missions d'expertises dommages FRA/K/N sur son secteur Paris Ile de France mais plus la gestion des dossiers d'expertise conseil ou d'expertises sur la province, cette gestion étant poursuivie par le vendeur par exception à la clause de non concurrence visée dans le présent acte »; que la société CABINET [...] affirme que le vendeur a violé la clause de non concurrence en continuant à travailler avec le client FRAIKIN sur la zone Paris Ile de France, contrairement aux engagements qu'il a pris dans le contrat de cession ; que la demanderesse prétend que la société TECHNI EXPERT a réalisé pour le client FRAIKIN 3 rapports d'expertise en région parisienne postérieurement à la cession du fonds de commerce, alors que ces missions auraient dû être confiées à la société CABINET [...] ; que 2 des pièces produites pour étayer cette position mettent en évidence la prise en charge de dossiers FRAIKIN par le Cabinet N..., sans démontrer l'intervention et la facturation de la société TECHNI EXPERT ; que la défenderesse ne peut répondre des actes du cabinet de Monsieur R... N..., de même qu'elle ne peut être tenue responsable de la détérioration des relations entre ce cabinet et ta requérante ; qu'en particulier il ne peut être imputé à TECHNI EXPERT les conséquences des directives données par le cabinet [...] au groupe FRAIKIN aux termes desquels les factures de PARIS SUD EXPERTISES ne sont pas à régler « (...) cette entité a été vendu et le propriétaire actuel ne fait pas partie de nos sapiteurs » ; que la troisième expertise visée, ayant fait l'objet d'une facturation en date du 29 janvier 2015 par la société TECHNI EXPERT, concerne un véhicule immatriculée [...] ; que la demanderesse affirme sans l'établir, que l'expertise aurait été du ressort de la société CABINET [...] ; que les rapports d'expertise sous entête du cabinet [...] en date des 24 décembre 2014 et 13 janvier 2015, pour le compte de véhicules de la flotte FRAIKIN ne permettent pas, en l'état des indications qu'ils contiennent, de vérifier leur ressort de compétence territoriale au niveau des cabinets d'expertise, ni de savoir s'ils ont effectivement été facturés au client FRAIKIN ; que sur la base de ces éléments la violation de la clause de non concurrence n'apparait pas prouvée ; (
) » ;
1°) ALORS QUE la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance ; qu'en retenant, pour refuser de constater le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, que l'appelante ne rapportait pas la preuve qu'il aurait violé la clause de non concurrence, sans répondre au moyen par lequel l'exposante démontrait que le vendeur avait, après la cession du fonds de commerce, continué à réaliser des expertises de véhicules de la société FRAIKIN, client cédé, pour la région Ile de France, à la société [...] (conclusions p. 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, par motifs adoptés du jugement, que les pièces produites par la société [...] ne permettaient pas d'établir que les expertises litigieuses ressortaient de la compétence territoriale cédée à l'acquéreur, sans répondre au moyen par lequel la société [...] faisait valoir que ces expertises avaient été réalisées pour les sociétés FRAIKIN de TRAPPES et de la COURNEUVE, situées en Ile de France et par là même comprises dans la clientèle qui lui avait été cédée, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QUE la société [...] démontrait encore qu'à plusieurs reprises, en janvier 2015, la société TECHNI EXPERT avait procédé à l'expertise de véhicules de la société FRAIKIN qui relevaient du périmètre de la clientèle cédée ; qu'en retenant, pour refuser de constater le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, que les faits reprochés auraient été commis par le cabinet [...] qui n'est pas partie à la procédure, sans répondre au moyen par lequel la société [...] démontrait que, selon l'acte de cession, les missions du fonds de commerce cédé avaient toujours été réalisées pour le compte de la société [...] et que Monsieur N... exerçait son activité d'expertise automobile dans les mêmes locaux et à la même adresse que Monsieur W..., gérant des sociétés TECHNI EXPERT et CABINET [...], de sorte qu'elle servait de couverture à la société TECHNI EXPERT, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard