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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.653

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.653

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thomas Y..., demeurant chez Mme Sandrine X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'AGS (CGEA Toulouse), dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Charpente et Bois du Littoral, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS (CGEA de Toulouse), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 2 mai 1997 par la société Charpente et Bois du Littoral en qualité d'ouvrier charpentier, dans le cadre d'un contrat conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, son contrat a été rompu le 3 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification présentée par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 322-4-4 du Code du travail, le contrat initiative-emploi peut être à durée déterminée de 24 mois au plus ; qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en vertu de l'article L. 122-3-8, il ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que ne constitue pas un tel cas la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été embauché par la société dans le cadre d'un contrat initiative-emploi pour une mission d'exécution d'un chantier et que ce contrat, conclu pour 24 mois, a été rompu avant l'échéance à l'initiative du liquidateur de l'entreprise ; que dès lors, en requalifiant le contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et le salarié comportait la mention "en raison de contrat chantier, ossatures, bois volume", en a exactement déduit, en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, qu'il ne mentionnait pas un motif de recours au contrat à durée déterminée et qu'il devait être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz