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Cour d'appel, 10 février 2011. 09/04593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/04593

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2011

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2011 (Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/04593 fc La SA SCASO c/ Madame [S] [J] Monsieur [WY] [G] Madame [E] [D] Monsieur [K] [F] Monsieur [UL] [I] Monsieur [X] [V] Monsieur [EB] [L] Monsieur [BS] [OT] Monsieur [SF] [VS] [ZE] Madame [CU] [GK] Monsieur [BS] [ZK] Monsieur [TL] [YE] Monsieur [LG] [M] Monsieur [IU] [Y] Monsieur [N] [A] Monsieur [U] [T] Monsieur [W] [C] Monsieur [Z] [O] Monsieur [GR] [BV] Monsieur [EE] [MM] Madame [PZ] [HR] Monsieur [GN] [KA] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2009 (R.G. n°F 07/02335) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2009, APPELANTE : La SA SCASO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 39] représentée par Maître Maryline LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Madame [S] [J] née le [Date naissance 27] 1954 demeurant [Adresse 35] Monsieur [WY] [G] né le [Date naissance 5] 1977 demeurant [Adresse 45] Madame [E] [D] née le [Date naissance 6] 1984 demeurant [Adresse 43] Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 11] 1956 demeurant [Adresse 31] Monsieur [UL] [I] né le [Date naissance 23] 1967 demeurant [Adresse 36] Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 4] 1961 demeurant [Adresse 37] Monsieur [EB] [L] né le [Date naissance 10] 1967 demeurant [Adresse 14] Monsieur [BS] [OT] né le [Date naissance 24] 1962 demeurant [Adresse 42] Monsieur [SF] [VS] [ZE] né le [Date naissance 9] 1962 demeurant [Adresse 40] Madame [CU] [GK] née le [Date naissance 16] 1974 demeurant [Adresse 21] Monsieur [BS] [ZK] né le [Date naissance 1] 1957 demeurant [Adresse 12] Monsieur [TL] [YE] né le [Date naissance 22] 1970 demeurant [Adresse 18] Monsieur [LG] [M] né le [Date naissance 19] 1975 demeurant [Adresse 34] Monsieur [IU] [Y] né le [Date naissance 13] 1970 demeurant [Adresse 41] Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 8] 1962 demeurant [Adresse 17] Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 3] 1964 demeurant [Adresse 28] Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 15] 1967 demeurant [Adresse 44] Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1978 demeurant [Adresse 32] Monsieur [GR] [BV] né le [Date naissance 20] 1969 demeurant [Adresse 33] Monsieur [EE] [MM] né le [Date naissance 7] 1974 demeurant [Adresse 29] Madame [PZ] [HR] née le [Date naissance 25] 1967 demeurant [Adresse 30] Monsieur [GN] [KA] né le [Date naissance 26] 1976 demeurant [Adresse 38] représentés par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * *** I - Saisine 1. - Par jugement en date du 9 juillet 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a notamment condamné la SA SCASO à payer à 22 de ses salariés diverses sommes au titre de rappel de salaire, au titre de l'indemnité de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 2. - La SA SCASO a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 30 juillet 2009 en sollicitant, au terme de conclusions en date du 22 décembre 2010, - au principal, le débouté de ces salariés de leurs prétentions, - et, à titre subsidiaire, que les rappels de salaire ne soient accordés qu'au regard d'un non-respect partiel du SMIC, 3. - Madame [P] [B], Madame [H] [B] et Monsieur [NT] [B], venant aux droits de Madame [S] [J], décédée, Monsieur [WY] [G], Madame [E] [D], Monsieur [K] [F], Monsieur [UL] [I], Monsieur [X] [V], Monsieur [EB] [L], Monsieur [IU] [Y], Monsieur [N] [A], Monsieur [U] [T], Monsieur [LG] [M], Monsieur [W] [C], Monsieur [R] [O], Monsieur [GR] [BV], Monsieur [EE] [MM], Mademoiselle [PZ] [HR], Monsieur [GN] [KA], Monsieur [BS] [OT], Monsieur [SF] [VS] [ZE], Mademoiselle [CU] [GK], Monsieur [BS] [ZK] et Monsieur [TL] [YE] demandent pour leur part, au terme de conclusions en date du 1er juillet 2010, la confirmation de cette décision et l'allocation à chacun de la somme de 1.000 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, II - Les faits et la procédure Les 22 intimés sont, ou ont tous été, salariés de la SA SCASO affectés à des emplois relevant des catégories I A à V de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, Reprochant à leur employeur d'intégrer les temps de pause, rémunérés, dans le salaire minimum mensuel garanti institué par la convention collective, ils ont, en raison de son refus de modifier le mode de rémunération ainsi appliqué, saisi le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 16 octobre 2007, Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a joint l'ensemble de ces procédures en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, SUR QUOI LA COUR Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées par les parties et développées oralement, Attendu que la SA SCASO fait valoir, à l'appui de son appel - au principal, que le Conseil de Prud'hommes ne pouvait retenir que la Convention collective applicable excluait la rémunération du temps de pauses des éléments à prendre en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel dés lors que la rémunération d'une pause, évaluée à 5% du temps de travail effectif, est un avantage conventionnel intégré dans le salaire minimum mensuel garanti (SMMG), principe qui a été repris par les accords collectifs de l'entreprise qui renvoient sur ce point, pour plus de clarté, aux dispositions des articles 5-4 et 5-5 de la convention applicable prévoyant que le travail effectif ne comprend pas l'ensemble des pauses, qu'elles soient rémunérées ou non, - subsidiairement, que les salariés concernés ne pourraient invoquer que la différence pouvant exister, pour certains d'entre eux, entre le taux horaire du salaire de base pour 151,67 heures de travail et le taux horaire du SMIC pour la même durée de travail et que le montant des rappels de salaire et des congés payés y afférents ne pourraient être supérieurs à ceux qu'elle mentionne dans ses écritures, Attendu que les intimés font plaider, pour leur part, que la décision du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux doit être confirmée dés lors que, la rémunération des temps de pauses ne correspondant pas à la rémunération du travail effectif et ne relevant pas des majorations ayant le caractère de fait d'un complément de salaire visées par l'article D.141-3 du code du travail, la position adoptée par la SCASO revient à diminuer le salaire de base du montant de la rémunération des temps de pause, Sur les demandes de rappel de salaire Attendu que, selon l'article 3.5 (anciennement 3.6) de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, "des annexes régleront les classifications, les conditions de rémunération et, le cas échéant, les conditions particulières applicables aux différentes catégories du personnel", Attendu que, sur la période concernée par les demandes des salariés, soit du mois d'octobre 2002 au mois de d'octobre 2007, quatre annexes, en dates du 2 octobre 2001, étendue par arrêté du 29 mars 2002, du 4 octobre 2002, étendue par arrêté du 10 mars 2003, du 2 mai 2005, étendue par arrêté du 3 octobre 2005, et du 25 octobre 2005, étendu par arrêté du 14 décembre 2006, ont été signées sous forme d'avenants, Attendu que l'avenant du 2 octobre 2001, applicable à compter du 13 avril 2002, dispose, en ce qui concerne les classifications I-A à IV-B, "Article 1 Objet. Le présent accord a pour objet de fixer le barème des salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation, fusionnées le 12 juillet 2001 sous l'intitulé " Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire " dont l'extension est en cours. Article 2 Barème des salaires minimaux (en euros). A. - Base forfaitaire mensuelle payée pour 151,67 heures de travail effectif par mois ou 1 600 heures par an. NIVEAU : 1 A (6 premiers mois). TAUX horaire : 6,91. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.048,04. PAUSE 0,05 % : 52,40. TOTAL mensuel : 1.100,44. NIVEAU : 1 B (après les 6 premiers mois). TAUX horaire : 6,97. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.057,14. PAUSE 0,05 % : 52,86. TOTAL mensuel : 1.100,00. NIVEAU : 2 A (6 premiers mois). TAUX horaire : 7,03. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.066,24. PAUSE 0,05 % : 53,31. TOTAL mensuel : 1.119,55. NIVEAU : 2 B (après les 6 premiers mois). TAUX horaire : 7,10. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.076,86. PAUSE 0,05 % : 53,84. TOTAL mensuel : 1.130,70. NIVEAU : 3 A (après les 6 premiers mois). TAUX horaire : 7,16. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.085,96. PAUSE 0,05 % : 54,30. TOTAL mensuel : 1.140,26. NIVEAU : 3 B (après les 12 premiers mois). TAUX horaire : 7,35. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.114,77. PAUSE 0,05 % : 55,74. TOTAL mensuel : 1.170,51. NIVEAU : 4 A (24 premiers mois). TAUX horaire : 7,54. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.143,59. PAUSE 0,05 % : 57,18. TOTAL mensuel : 1.200,77. NIVEAU : 4 B (après les 24 premiers mois). TAUX horaire : 7,85. SALAIRE mensuel (151,67) : 1.190,61. PAUSE 0,05 % : 59,53. TOTAL mensuel : 1.250,14." Attendu qu'il convient de constater, à l'examen des bulletins de paie produits aux débats, - que, tout d'abord, Monsieur [BS] [OT] et Monsieur [BS] [ZK], tous deux classés au niveau 4-B, ont été payés, pour les mois d'octobre et novembre 2002, au taux horaire de 7,707 et qu'il leur est dû, en conséquence, à chacun, un rappel, pour chacun de ces mois, de 21,69 euros au titre du salaire et de 1,08 euros au titre du temps de pause, outre l'indemnité de congés payés y afférents, - et que, d'autre part, les autres salariés concernés(Monsieur [CR] [G], Monsieur [K] [F], Monsieur [X] [V], Monsieur [IU] [Y], Monsieur [N] [A], Monsieur [U] [T], Monsieur [LG] [M], Monsieur [W] [C], Monsieur [R] [O], Monsieur [GR] [BV], Mademoiselle [PZ] [HR], Monsieur [BS] [OT], Monsieur [SF] [VS] [ZE], Mademoiselle [CU] [GK] et Monsieur [BS] [ZK]), qui ont bien été payés selon les dispositions de cet avenant, doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes à ce titre, Attendu que l'avenant du 4 octobre 2002, applicable au 1er avril 2003, dispose, en ce qui concerne les classifications I-A à IV-B, "Article 1er objet Le présent avenant s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Il constitue l'annexe IV de cette convention collective et remplace l'accord professionnel du 2 octobre 2001. Article 2 Barème des salaires minimaux A. - Base forfaitaire mensuelle payée pour 151,67 heures de travail effectif par mois ou 1 600 heures par an NIVEAU : 1 A (6 premiers mois) TAUX horaire.....................7,05 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 069,27 PAUSE 5 %.......................53,46 TOTAL mensuel................1 122,73 NIVEAU : 1 B (après les 6 premiers mois) TAUX horaire.....................7,11 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 078,37 PAUSE 5 %.......................53,92 TOTAL mensuel................1 132,29 NIVEAU : 2 A (6 premiers mois) TAUX horaire.....................7,17 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 087,47 PAUSE 5 %.......................54,37 TOTAL mensuel................1 141,84 NIVEAU : 2 B (après les 6 premiers mois) TAUX horaire.....................7,24 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 098,09 PAUSE 5 %.......................54,90 TOTAL mensuel................1 152,99 NIVEAU : 3 A (12 premiers mois) TAUX horaire.....................7,30 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 107,19 PAUSE 5 %.......................55,36 TOTAL mensuel................1 162,55 NIVEAU : 3 B (après les 12 premiers mois) TAUX horaire.....................7,50 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 137,53 PAUSE 5 %.......................56,88 TOTAL mensuel................1 194,41 NIVEAU : 4 A (24 premiers mois) TAUX horaire.....................7,69 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 166,34 PAUSE 5 %.......................58,32 TOTAL mensuel................1 224,66 NIVEAU : 4 B (après les 24 premiers mois) TAUX horaire.....................8,01 SALAIRE mensuel 151,67 h.....1 214,88 PAUSE 5 %.......................60,74 TOTAL mensuel................1 275,62" Attendu qu'il convient de constater, à l'examen de leurs bulletins de paie, que les salariés concernés (Madame [S] [J], Monsieur [CR] [G], Madame [E] [D], Monsieur [K] [F], Monsieur [UL] [I], Monsieur [X] [V], Monsieur [EB] [L], Monsieur [IU] [Y], Monsieur [N] [A], Monsieur [U] [T], Monsieur [LG] [M], Monsieur [W] [C], Monsieur [R] [O], Monsieur [GR] [BV], Monsieur [EE] [MM], Mademoiselle [PZ] [HR], Monsieur [GN] [KA], Monsieur [BS] [OT], Monsieur [SF] [VS] [ZE], Mademoiselle [CU] [GK], Monsieur [BS] [ZK] et Monsieur [TL] [YE]) ont bien été payés selon les dispositions de cet avenant, Attendu qu'ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre, Attendu que l'annexe du 2 mai 2005, applicable à compter du 1er novembre 2005, dispose, en ce qui concerne les classifications I-A à V, "Article 1er Objet de l'avenant Le présent avenant, qui s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, a pour objet de modifier l'article 3.6 de ladite convention et de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire. Le nouveau barème constitue l'annexe VI de la convention collective et remplace l'accord du 4 octobre 2002. Article 2 Classifications et rémunérations Les deux alinéas suivants sont insérés après le 1er alinéa de l'article 3.6 " Classifications et rémunérations " : " Tout salarié bénéficie d'un salaire minimum mensuel garanti en fonction de son niveau de classification. Ce salaire minimum mensuel garanti est fixé pour une durée effective du travail de 35 heures par semaine correspondant forfaitairement à 151,67 heures par mois ; il est calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel. " Article 3 Barème des salaires minimaux garantis A. - Salaire minimum garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois), paiement des temps de pause inclus Niveau : 1 A. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 220 dont pauses : 58. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 225 dont pauses : 58. Niveau : 1 B. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 230 dont pauses : 59. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 235 dont pauses : 59. Niveau : 2 A. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 220 dont pauses : 58. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 225 dont pauses : 58. Niveau : 2 B. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 236 dont pauses : 59. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 242 dont pauses : 59. Niveau : 3 A. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 230 dont pauses : 59. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 245 dont pauses : 59. Niveau : 3 B. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 273 dont pauses : 61. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 279 dont pauses : 61. Niveau : 4 A. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 298 dont pauses : 62. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 304 dont pauses : 62. Niveau : 4 B. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 369 dont pauses : 65. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 375 dont pauses : 65. Niveau : 5. Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 443 dont pauses : 69. AU 1er JANVIER 2006 Salaire minimum mensuel garanti (1) : 1 450 dont pauses : 69. (1) Le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti." et que l'annexe du 25 octobre 2005, applicable le 1er juin 2006, dispose, en ce qui concerne les classifications I-A à V, "Article 1er Objet de l'avenant Le présent avenant, qui s'applique au personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, a pour objet de modifier l'article 3-6 de ladite convention et de fixer de nouvelles garanties minimales de salaire. Le nouveau barème constitue l'annexe VIII de la convention collective et remplace l'accord du 2 mai 2005. Article 2 Barème des salaires minimaux garantis A. Salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet : forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine - 151,67 heures par mois - paiement du temps de pauses inclus. (En euros) SALAIRE MINIMUM DONT PAUSES NIVEAU mensuel garanti I A (6 premiers mois) 1.243 59 I B (après les 6 premiers mois) 1.254 60 II A (6 premiers mois) 1.245 59 II B (après les 6 premiers mois) 1.261 60 III A (12 premiers mois) 1.260 60 III B (après les 12 premiers mois) 1.300 62 IV A (24 premiers mois) 1.324 63 IV B (après les 24 premiers mois) 1.397 67 V 1.475 70 Attendu qu'il ressort des articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de celui du 25 octobre 2005, que le salaire minimum mensuel garanti, institué par l'avenant du 2 mai 2005, pour un salarié à temps complet, est constitué par un forfait pour 35 heures de travail effectif par semaine - 151,67 heures par mois - paiement du temps de pauses inclus, Attendu qu'il en résulte que le temps de pause fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles (C. Cass. Ch. sociale 9 novembre 2010-09-65.313), Et attendu que les salariés ayant bien travaillé, en sus du temps de pause, pendant 151,67 heures, leur employeur leur doit bien un rappel de salaire pour les 7,58 heures demeurées impayées chaque mois à compter du 1er novembre 2005, Attendu qu'il sera en conséquence fait droit, en réformant le jugement déféré dans la mesure des sommes ainsi retenues, - à la demande de Madame [S] [J] pour la somme de 1.517,74 euros au titre du rappel de salaire, soit - 283,62 euros (7,58 x7,87x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 667,87 euros (7,58 x 8,01 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 611,25 euros (7,58 x 8,96 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 151,77 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [WY] [G] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Madame [E] [D] pour la somme de 1.481,18 euros au titre du rappel de salaire, soit - 58,31 euros (7,58 x7,693) pour le mois de novembre 2005 - 117,67 euros (7,58 x 7,762 x 2) pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 - 59,12 euros (7,58 x 7,800) pour le mois de février 2006 - 662,04 euros (7,58 x7,94x11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 584,71 euros (7,58 x 8,571 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 148,19 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [K] [F] pour la somme de 1.608,13 euros au titre du rappel de salaire, soit - 256,69 euros (7,58 x8,466x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 718,57 euros (7,58 x 8,618 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 632,88 euros (7,58 x 9,277 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [UL] [I] pour la somme de 596,22 euros au titre du rappel de salaire, soit - 58,31 euros (7,58 x7,693) pour le mois de novembre 2005 - 117,67 euros (7,58 x 7,762 x 2) pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 - 361,11 euros (7,58 x 7,940x 6) pour les mois de février 2006 à juillet 2006 - 59,12 euros (7,58 x7,80) pour le mois d'août 2007 et pour la somme de 59,62 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [X] [V] pour la somme de 1.608,13 euros au titre du rappel de salaire, soit - 256,69 euros (7,58 x8,466x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 718,57 euros (7,58 x 8,618 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 632,88 euros (7,58 x 9,277 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [EB] [L] pour la somme de 1.511,44 euros au titre du rappel de salaire, soit - 177,08 euros (7,58 x7,787x 3) pour les mois de novembre 2005 à janvier 2006 - 59,26 euros (7,58 x 7,818) pour le mois de février 2006 - 241,32 euros (7,58 x 7,959x 4) pour les mois de mars 2006 à juin 2006 - 433,18 euros (7,58 x8,164 x 7) pour les mois de juillet 2006 à janvier 2007 - 600,61 euros (7,58 x8,804 x 9) pour le mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 151,14 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [IU] [Y] pour la somme de 1.608,13 euros au titre du rappel de salaire, soit - 256,69 euros (7,58 x8,466x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 718,57 euros (7,58 x 8,618 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 632,88 euros (7,58 x 9,277 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [N] [A] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [U] [T] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [LG] [M] pour la somme de 128,34 euros au titre du rappel de salaire, soit - 128,34 euros (7,58 x8,466x2) pour les mois de novembre et décembre 2005 et pour la somme de 12,83 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [W] [C] pour la somme de 1.800 euros au titre du rappel de salaire, soit - 295,86 euros (7,58 x9,658x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 777,94 euros (7,58 x 9,330 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 762,20 euros (7,58 x 10,645 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 180 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [R] [O] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [GR] [BV] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [EE] [MM] pour la somme de 1.481,86 euros au titre du rappel de salaire, soit - 58,31 euros (7,58 x7,693) pour le mois de novembre 2005 - 117,67 euros (7,58 x 7,762 x 2) pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 - 59,12 euros (7,58 x 7,800) pour le mois de février 2006 - 662,04 euros (7,58 x7,940 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 584,71 euros (7,58 x8,571 x 9) pour le mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 148,19 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Mademoiselle [PZ] [HR] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [GN] [KA] pour la somme de 1.482,38 euros au titre du rappel de salaire, soit - 176,51 euros (7,58 x7,762 x 3) pour les mois de novembre 2005 à janvier 2006 - 59,12 euros (7,58 x 7,800) pour le mois de février 2006 - 662,04 euros (7,58 x 7,940 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 584,71 euros (7,58 x8,571 x 9) pour les mois de février 2006 à octobre 2007 et pour la somme de 148,24 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [BS] [OT] pour la somme de 1.697,75 euros au titre du rappel de salaire, soit - 271,18 euros (7,58 x8,944x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 759,17 euros (7,58 x 9,105 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 667,40 euros (7,58 x 9,783 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 169,78 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [SF] [VS] [ZE] pour la somme de 1.697,75 euros au titre du rappel de salaire, soit - 271,18 euros (7,58 x8,944x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 759,17 euros (7,58 x 9,105 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 667,40 euros (7,58 x 9,783 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 169,78 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Mademoiselle [CU] [GK] pour la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire, soit - 244,86 euros (7,58 x8,076x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 685,47 euros (7,58 x 8,221 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 604,70 euros (7,58 x 8,864 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [BS] [ZK] pour la somme de 1.697,75 euros au titre du rappel de salaire, soit - 271,18 euros (7,58 x8,944x4) pour les mois de novembre 2005 à février 2006 - 759,17 euros (7,58 x 9,105 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 667,40 euros (7,58 x 9,783 x 9) pour les mois de février 2007 à octobre 2007 et pour la somme de 169,78 euros au titre des congés payés afférents, - à la demande de Monsieur [TL] [YE] pour la somme de 1.482,38 euros au titre du rappel de salaire, soit - 176,51 euros (7,58 x7,762 x 3) pour les mois de novembre 2005 à janvier 2006 - 59,12 euros (7,58 x 7,800) pour le mois de février 2006 - 662,04 euros (7,58 x 7,940 x 11) pour les mois de mars 2006 à janvier 2007 - 584,71 euros (7,58 x8,571 x 9) pour les mois de février 2006 à octobre 2007 et pour la somme de 148,24 euros au titre des congés payés afférents, Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la SA SCASO a, malgré les réclamations des salariés et les observations de l'Inspection du travail, maintenu sa position, contraire à la convention collective, Attendu qu'une telle attitude a causé un préjudice certain aux salariés, qui n'est pas entièrement réparé par les intérêts moratoires alloués par ailleurs, Attendu que la SA SCASO sera en conséquence condamnée à payer, à ce titre, une somme de 500 euros à chacun des intimés, le jugement déféré étant réformé dans cette mesure, Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il convient, en équité, de condamner la SA SCASO à payer la somme de 700 euros à chacun des intimés, en application, pour les procédures de première instance et d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ***************** PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit la SA SCASO en son appel du jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Réformant partiellement ce jugement et statuant à nouveau, Condamne la SA SCASO à payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, - à Madame [P] [B], Madame [H] [B] et Monsieur [NT] [B], venant aux droits de Madame [S] [J], la somme de 1.517,74 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 151,77 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [WY] [G] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Madame [E] [D] la somme de 1.481,18 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 148,19 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [K] [F] la somme de 1.608,13 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [UL] [I] la somme de 596,22 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 59,62 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [X] [V] la somme de 1.608,13 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [EB] [L] la somme de 1.511,44 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 151,14 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [IU] [Y] la somme de 1.608,13 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 160,81 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [N] [A] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [U] [T] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [LG] [M] la somme de 128,34 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 12,83 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [W] [C] la somme de 1.800 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 180 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [R] [O] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [GR] [BV] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [EE] [MM] la somme de 1.481,86 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 148,19 euros au titre des congés payés afférents, - à Mademoiselle [PZ] [HR] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [GN] [KA] la somme de 1.482,38 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 148,24 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [BS] [OT] la somme de 1.741,13 euros au titre du rappel de salaire, la somme de 2,16 euros au titre du temps de pauses et la somme de 174,33 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [SF] [VS] [ZE] la somme de 1.697,75 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 169,78 euros au titre des congés payés afférents, - à Mademoiselle [CU] [GK] la somme de 1.535,03 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 153,50 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [BS] [ZK] la somme de 1.741,13 euros au titre du rappel de salaire, la somme de 2,16 euros au titre du temps de pauses et la somme de 174,33 euros au titre des congés payés afférents, - à Monsieur [TL] [YE] la somme de 1.482,38 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 148,24 euros au titre des congés payés afférents, Ordonne la remise par la SA SCASO, à chacun des salariés concernés, des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 30 euros par bulletin et par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de la présente décision, Condamne la SA SCASO à payer à chacun de salariés - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - et la somme de 700 euros, en application, pour les procédures de première instance et d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette comme mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SA SCASO aux entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Jean-Paul ROUX , Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. [NM] J.P ROUX

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Cour d'appel 2011-02-10 | Jurisprudence Berlioz