Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-20.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-20.218
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., cessionnaire d'une créance à l'encontre de la société ETNAP BET a, par arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Douai en date du 27 mai 1993, obtenu la condamnation de cette dernière à lui payer l'équivalent de 1 200 000 francs (182 938,82 euros) au cours du dollar US au 13 octobre 1983 outre intérêts ; que l'arrêt a constaté que les sommes étaient dues en deniers ou quittance compte tenu des paiements effectués au titre de l'exécution provisoire du jugement (423 036,51 euros) ; que, par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d'appel de Douai a rejeté une requête en omission de statuer déposée par la société ETNAP BET aux motifs que sa décision précédente avait nécessairement conféré un droit à restitution du trop perçu ; que M. X..., qui exerçait une activité de marchand de biens, a été placé en redressement judiciaire la cessation des paiements ayant été fixée au 29 septembre 1994 mais que la créance de la société ETNAP BET n'a pas été déclarée au passif et qu'un plan de continuation a été adopté le 16 novembre 1995 ; que la société ETNAP BET a assigné la SCP Laurent Guisset Dumoulin, huissier de justice et M. Y..., avoué près la cour d'appel de Douai, pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 179 709,70 euros en invoquant que, par leurs négligences fautives, ils lui avaient fait perdre une chance de déclarer sa créance et d'obtenir son paiement dans le cadre du plan de continuation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé qu' en l'absence de toute précision apportée par la société ETNAP BET sur le montant et la composition du passif de M. X... et alors que M. Z..., commis aux fonctions de représentant des créanciers, avait fait toutes protestations et réserves sur les propositions de remboursement, compte tenu notamment de l'importance du passif lequel ne comportait cependant pas la créance de cette société, il n'était aucunement démontré qu'au cas d'admission de cette dernière et au regard de son montant important puisque s'élevant à 179 709,70 euros, le débiteur aurait pu bénéficier d'un plan de redressement et que la créance de l'appelante, qui ne bénéficiait d'aucun privilège, aurait pu être payée, même partiellement, l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juillet 2002) a, par ces motifs caractérisant l'absence de toute probabilité de recouvrement, même partiel, de sa créance par la société ETNAP BET, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que la société ETNAP BET avait été avisée de la fin du mandat confié à la SCP d'huissiers par l'intermédiaire de son conseil un an avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a pu en déduire qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable en l'attrayant à la procédure ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETNAP BET aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETNAP BET à payer à la société civile professionnelle Laurent Guisset et Dumoulin la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la société ETNAP BET ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard