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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa conseil vie du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dans le cadre d'une opération de placement, les frères Joachim (aux droits duquel succèdent son épouse et ses deux fils), Lucien et André X... ont chacun souscrit à partir de 1990, auprès de M. Y..., agent général de plusieurs sociétés du groupe Axa, un contrat d'assurance vie dénommé "Vital 2000" -produit "Axa assurance"- diffusé à l'origine par la société Mutuelles unies assurances vie, devenue la société Axa assurances vie mutuelle ; que M. Y... ayant été poursuivi pour détournements de fonds, les consorts X... ont assigné certaines sociétés du groupe Axa (la compagnie Uni-Europe, la société Axa assurances vie mutuelle, la société Alpha assurance-vie devenue Axa conseil vie) en réparation de leur préjudice ; que la société Axa Courtage Vie, commercialisant le produit Vital 2000 est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1999) a mis hors de cause les sociétés assignées par les consorts X... et a condamné la société Axa courtage vie à leur payer diverses sommes ;
Attendu que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait, et contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, la société Axa courtage vie n'ayant jamais prétendu qu'aucun lien de droit n'avait existé entre elle ou la société Uni-Europe et M. Y..., et ayant revendiqué au contraire d'être seule retenue en la cause car seule concernée par le produit Vital 2000, "même sur le fondement du mandat apparent" ;
Attendu, ensuite, que sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement déduit de ses constatations la croyance légitime des consorts X... que M. Y... agissait en vertu d'un mandat aussi bien de la société Axa assurances vie mutuelle que de la compagnie Uni-Europe vie (devenue Axa courtage vie), et dans les limites de ce mandat, excluant ainsi implicitement mais nécessairement que les consorts X... auraient contracté avec M. Y... à titre personnel et non à titre de mandataire du groupe Axa ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que les deuxième et quatrième branches du moyen ne peuvent être accueillies ;
Et attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa courtage Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa courtage vie à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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