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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-16.283

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.283

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 2004 ), qu'un appel a été interjeté à l'encontre d'un jugement d'un tribunal d'instance, déclaré exécutoire par provision, ayant condamné Mme X..., sous peine d'astreinte, à procéder à l'arrachage et à l'élagage d'une haie ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement tout en constatant que les condamnations étaient devenues sans objet et d'avoir rejeté sa demande de réduction du montant de l'astreinte ; Mais attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation des articles 33, 34 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation, par la cour d'appel, de l'opportunité de confirmer la décision d'assortir la décision de condamnation d'une astreinte, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz