Cour de cassation, 01 octobre 2002. 00-16.232
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.232
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation, doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juin 2002, la SCP Le Bret-Desaché, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités, contre une ordonnance de taxe rendue par le premier président de la cour d'appel d'Orléans le 28 mars 2000, au profit de M. le Procureur général, de l'Institut français des praticiens des procédures collectives et de la société à responsabilité limitée Cha Mo Gom, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 9 novembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X..., ès qualités de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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