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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-24.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.179

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° Z 19-24.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.179 contre le jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Bourrelier group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bricorama, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bourrelier group, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 août 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Bricorama, devenue la société Bourrelier Group (la société) une lettre d'observations puis, le 18 décembre 2009, une mise en demeure. La société a réglé les sommes réclamées le 12 janvier 2010. 2. Sa demande de remise du montant des majorations de retard ayant été rejetée, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale de sa contestation. Sur le moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la décision de la commission de recours amiable ayant refusé la demande de remise totale des majorations formée par la société et de lui accorder une remise intégrale des majorations complémentaires de retard alors « qu'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4% ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, la société Bricorama France a réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 18 décembre 2009, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en jugeant néanmoins que la date de notification de la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ du délai de 30 jours ouvrant droit à la remise des majorations de retard complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de remise des majorations litigieuses. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses, que la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure, ces remises pouvant n'être que partielle. 5. Ayant constaté que la mise en demeure avait été reçue le 21 décembre 2009 par la société et que celle-ci avait payé le 12 janvier 2010 l'intégralité des sommes réclamées, le jugement retient que l'URSSAF ne peut s'opposer à la demande de remise de majorations de retard complémentaire en soutenant que les sommes réclamées étaient exigibles le 31 janvier suivant chacune des années contrôlées, ce qui reviendrait à vider de substance l'article R. 243-20 puisque l'entreprise contrôlée ne pourrait en fait jamais bénéficier d'une remise au titre des majorations litigieuses, sans que ce montant lui soit au préalable réclamé dans le cadre d'une mise en demeure, et alors que ce texte prévoit expressément cette possibilité de remise. Il ajoute que cela reviendrait à dire qu'une créance serait exigible sans pour autant avoir été réclamée par le créancier et sans que le débiteur ait été mis au courant de l'existence de sa dette. Il relève que ce n'est qu'à la suite du redressement dont elle a fait l'objet en 2009 que la société a pris connaissance des cotisations dont elle était débitrice. 6. De ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que c'est la date de notification de la mise en demeure qui constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard. 7. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision expresse de la commission de recours amiable du 31 mai 2018 en ce qu'elle a refusé d'accorder à la société Bourrelier Group la remise totale des majorations de retard (y compris complémentaires), d'AVOIR accordé à la société Bourrelier Group la remise intégrale des majorations de retard, et d'AVOIR condamné l'URSSAF Alsace à payer à la société Bourrelier Group la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale : « l.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. » II.- Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. » ; qu'en l'espèce, le 10 (lire 18) décembre 2009, l'URSSAF a mis en demeure la société BOURRELIER GROUP, anciennement dénommée BRICORAMA, de payer la somme de 119.302 euros, dont 15,373 euros au titre des majorations de retard ; que cette mise en demeure a été reçue par la société en date du 21 décembre 2009 ; que le 12 janvier 2010, la société BOURRELIER GROUP a payé l'intégralité des sommes réclamées à titre conservatoire ; que pour l'URSSAF, les cotisations redressées au titre des années 2006, 2007 et 2008 étaient respectivement exigibles aux dates des 31 janvier 2007,31 janvier 2008 et 31 janvier 2009 ; que toutefois, un tel raisonnement reviendrait à vider l'article R 243-20 de sa substance puisque l'entreprise redressée ne pourrait en fait jamais bénéficier d'une remise au titre de ses majorations de retard complémentaires - sans que ce montant lui soit au préalable réclamé dans le cadre d'une mise en demeure - et ce alors que l'article précité prévoit expressément cette possibilité de remise ; que cela reviendrait à dire qu'une créance serait exigible sans pour autant avoir été réclamée par le créancier et sans que le débiteur ait été mis au courant de l'existence de sa dette ; qu'en l'espèce, ce n'est que suite au redressement dont elle a fait l'objet en 2009 que la société BOURRELIER GROUP a pris connaissance des cotisations dont elle était supposément débitrice ; que c'est donc bien la date de notification de la mise en demeure - le 21 décembre 2019 - qui constitue le point de départ du délai de 30 jours ouvrant droit à remise des majorations de retard complémentaires ; qu'ainsi, en s'acquittant des sommes dues le 12 janvier 2010, la société BOURRELIER GROUP a payé dans le délai de 30 jours prévu à l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale et doit ainsi pouvoir bénéficier d'une remise totale de ses majorations de retard ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration complémentaire de 0,4% ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que le paiement des cotisations dans le délai d'un mois imposé par la mise en demeure, qui n'est pas le point de départ de l'exigibilité des cotisations, ne permet pas d'obtenir la remise des majorations de retard complémentaires ; qu'en l'espèce, la société Bricorama France a réglé ses cotisations dans le mois de la mise en demeure du 18 décembre 2009, mais pas dans le mois de l'exigibilité des cotisations ; qu'en jugeant néanmoins que la date de notification de la mise en demeure devait être considérée comme le point de départ du délai de 30 jours ouvrant droit à la remise des majorations de retard complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 applicable à la date de la remise des majorations litigieuses.

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Cour de cassation 2021-02-18 | Jurisprudence Berlioz