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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-41.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-41.430

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Vu les articles 989 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; que ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes demeurant dans un département d'outre-mer ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite au greffe de la Cour de Cassation, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, rendu le 6 décembre 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant cet énoncé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz