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Cour de cassation, 30 avril 1987. 83-42.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-42.863

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur le premier moyen : Vu l'article 59, alinéa 2, de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont en outre chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales" ; Attendu que pour dire qu'en vertu de la disposition finale de cet alinéa les demi-veilles du 1er mai, du 8 mai et du 11 novembre sont chômées sans récupération et condamner en conséquence l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre de l'après-midi du 10 novembre 1982 pendant lequel ils n'avaient pas travaillé, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que la Société Générale entendait se conformer au calendrier des jours de fermeture de l'ensemble des établissements bancaires établi par l'Association Française des Banques ; que ce document, qui ne détermine pas les relations contractuelles avec le personnel, est inopérant ; que l'article 59 de la convention collective, clair et précis, ne comporte aucune dérogation en ce qui concerne le chômage et le paiement des demi-veilles de fêtes légales ; que le Conseil de prud'hommes reconnaît à l'évidence que les demi-veilles de fêtes légales définies à l'article L. 222-1 du Code du travail doivent être chômées, notamment la demi-veille du 11 novembre ; Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la Convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles ; qu'en étendant cette disposition à des demi-veilles de fêtes légales qui ne font pas partie des demi-veilles qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la Société Générale au paiement de dommages-intérêts sans énoncer aucun motif ; que le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 29 avril 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Mazamet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Castres, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz