Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-83.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.626
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt n° 345 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 25 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'évasion avec arme, séquestration, menaces et vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 69 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer une violation du secret de la correspondance échangée entre Laurent X... et son avocat, est étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation et qu'il est donc irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mmes Baillot, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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