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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO1
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06316
Sur arrêt de renvoi no 897 de la Cour de Cassation en date du 13 septembre 2006 qui casse et annule l'arrêt no A041A25503 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier le 7 décembre 2004 statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 21 janvier 2003 (no 60)
APPELANTS :
Monsieur Christian X...
né le 08 Octobre 1947 à RINGSTED (DANEMARK)
de nationalité Danoise
1 Trautnersvej
4180 SORO (DANEMARK)
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SELARL VALETTE-BERTHELSEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Jytte Y... épouse X...
née le 26 Décembre 1963 à LEVRING (DANEMARK)
de nationalité Danoise
1 Trautnersvej
4180 SORO (DANEMARK)
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL VALETTE-BERTHELSEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Philippe Z...
né le 04 Mai 1963 à PERPIGNAN (66000)
...
66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN
Madame Isabelle A... épouse Z...
née le 06 Mars 1958 à MONTELIMAR (26200)
...
66250 SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mme Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller désigné par ordonnance de Mme la Première Présidente du 14 septembre 2007 en remplacement du conseiller empêché
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.
-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane MARAND, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'acte par lequel les époux Z... s'obligent à vendre aux époux X... qui acceptent une maison d'habitation située à SAINT LAURENT-DE-LA SALANQUE (Pyrénées Orientales) est envoyé aux acquéreurs, de nationalité danoise et domiciliés au Danemark, par télécopie, le 19 février 2002.
Les époux X... qui ont apposé la mention " Soro am 27 / 02 / 2002 " sur le bordereau de rétractation retourné aux époux Z..., refusent par la suite de signer l'acte authentique.
Par jugement en date du 21 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan saisi par les époux Z... :
-prononce la résolution du compromis de vente signé les 27 février et 11 mars 2002 par les époux Z... et les époux X... ;
-alloue aux époux Z... la somme de 48. 479 € à titre de clause pénale, à charge pour le notaire désigné au contrat, maître C..., de la délivrer entre leurs mains.
-rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires.
-condamne les époux X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour d'Appel de Montpellier confirme selon arrêt du 7 décembre 2004 le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne les époux X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 13 septembre 2006, la Cour de Cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt du 7 décembre 2004 et renvoie les parties devant la Cour d'Appel de Montpellier autrement composée.
Les époux X... déclarent, selon acte enregistré par le greffe le 3 octobre 2006 saisir la Cour de l'appel interjeté par eux du jugement du 21 janvier 2003.
Dans leurs dernières écritures déposées le 10 septembre 2007, les époux X... concluent en 1er lieu à l'annulation du jugement, pour atteinte aux droits de la défense.L'ordonnance de clôture est en effet intervenue avant l'expiration du délai légal de comparution. Le tribunal saisi en cours de délibéré à rejeté leur demande tendant à la réouverture des débats et a ainsi caractérisé une violation manifeste de leurs droits. Ils concluent ensuite à la réformation du jugement et à la condamnation des époux Z... à leur restituer la somme de 48. 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2002. Les vendeurs ont en effet méconnu l'article 271-1 du code de la construction relatif à la purge du droit de rétractation des acquéreurs. Le document qui leur a été transmis par voie de télécopie le 19 février 2002 ne peut recevoir la définition " d'acte " au sens de ce texte dès lors qu'il s'agit d'un document non signé par les parties.
La télécopie ne présente pas par ailleurs des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec accusé de réception pour la détermination de la date de réception ou de remise. Le non respect de ces dispositions d'ordre public a eu pour effet de ne pas déclencher le délai de rétractation à leur égard. Ils concluent en outre au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé par les manoeuvres dolosives des vendeurs et ils réclament en toute hypothèse paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 11 septembre 2007, les époux Z... concluent au principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.L'article L 271-1 n'exige pas en effet à peine de nullité le formalisme de la signature préalable de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'ils n'ont pas satisfait aux prescriptions de ce texte. Le consentement des parties à la promesse de vente est établi. La sanction du non respect du droit de rétractation n'est pas la nullité du compromis. La somme de 48. 479 € leur est donc acquise. Ils font valoir en réponse aux autres arguments des époux X... que la Cour de Cassation a rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement de sorte qu'il ne peut être repris. Il apparaît en toutes hypothèses que le moyen tiré d'une violation des droits de la défense constituée par une ordonnance de clôture intervenue rapidement, ne peut prospérer en l'absence d'un grief démontré. Ils ajoutent qu'il est désormais admis que l'envoi de l'acte par télécopie présente des garanties équivalente à la LRAR. Ils demandent très subsidiairement dans le cas où la Cour jugerait que le délai de rétractation n'a pas été purgé les époux X... soient condamnés sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur payer la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et perte de chance. Ils concluent en outre au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2007.
SUR CE
Il est établi que les époux X... domiciliés au Danemark ont été assignés à parquet selon un acte du 27 août 2002 qui leur a été remis le 10 octobre 2002.L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2002 et elle a fixé l'audience de plaidoirie au 26 novembre 2002 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2003.A cette date le Tribunal s'est prononcé par jugement réputé contradictoire.
Les époux D... ne sont pas pour autant fondés à soutenir que l'ordonnance de clôture rendue de façon prématurée a porté atteinte aux droits de la défense, dès lors qu'ils n'ont pas demandé sa révocation. Il n'ont en outre sollicité " la réouverture des débats " que le 20 décembre 2002 soit un mois et demi après la clôture dont il n'est pas ainsi démontré qu'elle leur a causé un grief.
Le moyen tiré de la nullité du jugement pour atteinte aux droits de la défense doit en conséquence être rejeté.
L'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 prévoit que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation (...), l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans les mêmes formes.
La promesse de vente transmise en télécopie aux acquéreurs le 19 février 2002 ne constitue pas un acte au sens de l'article L 271-1 précité, dès lors qu'elle n'est pas signée par les vendeurs et qu'elle n'est pas datée.
En l'absence d'une notification conforme aux dispositions impératives de la loi, le délai ouvert à l'acquéreur pour exercer son droit de rétraction n'a pas commencé à courir.
Il s'ensuit que les époux X... se sont valablement rétractés par leur lettre du 12 juillet 2002 dans laquelle ils informaient les vendeurs qu'ils ne donnaient pas suite au projet d'acquisition.
Les époux Z... doivent en conséquence être condamnés à restituer aux époux X... la somme de 48 000 € versée à titre d'indemnité d'immobilisation et de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2002.
Les époux D... n'ont pas abusé de leur droit de rétractation qui est discrétionnaire et leur permet de changer d'avis sans être tenu de justifier leur décision.
La demande des époux Z... en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil doit en conséquence, en l'absence de faute démontrée des époux X..., être rejetée.
Les époux Z... qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits n'ont pas commis une faute en réclamant la résolution judiciaire du compromis de vente à l'encontre des époux X... qui seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Les époux Z... qui succombent doivent être déboutés de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnés solidairement, par considération d'équité, à payer aux époux X..., sur le fondement de ce texte, une indemnité d'un montant de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré.
REJETTE le moyen tiré par les époux X... de la nullité du jugement du 21 janvier 2003, pour atteinte aux droits de la défense.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement les époux Z... à restituer aux époux X... la somme de 48. 000 € versée à titre d'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2002.
DÉBOUTE les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive.
DÉBOUTE les époux Z... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et perte de chance.
DÉBOUTE les époux Z... de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CONDAMNE les époux Z... aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP TOUZERY avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.C / E.G
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