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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° A 19-21.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
1°/ M. [S] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [S] [R],
ont formé le pourvoi n° A 19-21.397 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'[Localité 1] (5e chambre pru'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 1] (association), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Pôle emploi [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et de M. [S], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [R] et M. [S], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [R], assisté de Me [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, à verser à Mme [F] les sommes de 3106,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 4412 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 13979,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné à M. [R], assisté de Me [S] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage versées à Mme [Q] [F] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la légitimité du licenciement. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties et le juge, en sorte que ce dernier ne saurait retenir à l'appui de décision des motifs non exprimés dans la lettre de notification de la rupture. En l'espèce, la faute grave s'articule en cinq griefs. Sur le premier grief, le temps pris pour l'exécution des tournées.
L'employeur reproche à la salariée un retour tardif de sa tournée le week-end et soutient que cette dernière aurait avoué vaquer à des occupations personnelles durant son temps de travail. Toutefois, le fait que l'employeur prétende finir les mêmes tournées que la salariée plus tôt que cette dernière ne peut constituer un élément probant et démontre seulement que la durée d'une tournée n'est pas prévisible mais aléatoire car soumise à des circonstances extérieures susceptibles de l'allonger. En outre, la cour relève qu'il n'est pas justifié par l'employeur du planning de travail évoqué dans les conclusions, planning qui aurait imparti à la salariée de finir sa tournée à 11h15 ou 11h00; il n'est pas d'avantage justifié des horaires de travail de la salariée en sorte qu'il n'est pas mis en évidence de dépassement anormal. Enfin, l'aveu évoqué dans la lettre de notification n'est pas démontré. L'attestation non circonstanciée de madame [Z] qui évoque en termes vagues se rappeler que la salariée a avoué que parfois elle profitait de son temps de travail pour faire ses courses, sans rapporter la teneur exact des propos qu'elle prête à madame [F] ni préciser quand elle les aurait tenus ne peut suffire à établir que cette dernière, qui conteste formellement ces faits, vaquait à ses occupations durant son temps de travail ce qui aurait expliqué la longueur injustifiée des tournées qui lui étaient confiées. Le grief n'est pas établi. Sur le deuxième grief : les ventes interdites. L'employeur explique avoir interdit à la salariée de vendre à des particuliers du pain lors des tournées afin de ne pas concurrencer l'épicier qu'il livre. Il soutient que cette dernière s'est néanmoins adonnée à cette pratique et de surcroît a gardé le produit des ventes. La cour relève toutefois qu'il n'est pas versé au dossier d'élément matériel objectif de nature à établir ce grief ; les trois personnes qui se seraient adressées à l'employeur, évoquées dans la lettre de licenciement, ne sont pas identifiées ni identifiables. En outre, et ainsi que le souligne la salariée dans ses conclusions, la vente aux passants aurait impliqué que l'épicerie ne soit pas livrée du nombre exact de pains commandés, or l'employeur ne démontre ni d'ailleurs n'allègue que cette cliente se soit plainte de ne pas avoir été suffisamment livrée. Il s'en évince que le grief n'est pas démontré. Sur le troisième grief : l'état intérieur du véhicule de livraison L'employeur pour tenter d'établir la matérialité de ce grief verse plusieurs photographies. Toutefois la cour constate que ne figure pas sur ces clichés une vue d'ensemble du véhicule ce qui ne permet pas de vérifier qu'il s'agit du véhicule litigieux. Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces photographies ont été prises demeurent incertaines et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un constat a été établi contradictoirement avec la salariée. Le document produit par l'employeur qui se veut un compte rendu de l'entretien préalable au cours duquel, selon la menti on manuscrite qui y figure, la salariée aurait indiqué que les faits reprochés étaient "vrais", n'est pas probant faute de signature de madame [F] permettant d'en garantir la sincérité, la cour retenant en outre que ce document comporte la signature d'une autre salariée, déléguée du personnel, alors qu'il apparaît que madame [F] n'était pas assistée lors de l'entretien. L'état du véhicule tel qu'allégué dans la lettre de licenciement ne peut en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour être imputé avec certitude à madame [F]. Le grief n'est pas établi. Sur le quatrième grief : le dénigrement de l'employeur auprès de tiers. Monsieur [R] expose que lors d'une livraison de la société Norfond, le personnel lui a reproché son comportement à l'égard de madame [F] et en déduit que cette dernière l'a dénigré en public auprès de cette cliente. Toutefois, l'employeur ne produit pas de pièces relatives aux faits invoqués alors que la salariée verse un courrier de la responsable de l'établissement en question, madame [V], qui affirme que madame [F] n'a jamais tenu de propos négatif sur son employeur et livre de l'incident relaté dans la lettre de licenciement une version toute autre dans laquelle le personnel a pris la défense de madame [F] à qui monsieur [R] reprochait une "flémingite aiguë". Cette attestation n'est pas factuellement contredite, l'employeur se contentant d'affirmer sans le démontrer que madame [V] n'était pas présente lors de cet échange. Il s'ensuit que le grief n'est pas établi. Sur le cinquième grief: la consommation excessive de carburant du véhicule de l'entreprise. L'employeur fait valoir que cette consommation est anormalement élevée et fournit les factures mensuelles de carburant sur la période de septembre 2012 à avril 2013. Néanmoins, la cour constate que figurent sur ces documents les achats de carburant effectués avec plusieurs cartes sans qu'il soit possible, à défaut d'autres éléments, d'attribuer l'utilisation d'une de ces cartes à madame [F] ou de vérifier à quels véhicules elles correspondent. En outre, les pièces du dossier n'excluent pas que le véhicule et la carte-carburant dédiée étaient utilisés par d'autres personnes que madame [F]. En l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que la surconsommation invoquée soit imputable à madame [F] personnellement. En conséquence de ces développements, il ressort que les griefs ne peuvent être tenus pour établis, la défaillance de l'employeur dans la charge de la preuve devant conduire à écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris, qui a considéré que le licenciement devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sera infirmé ». Sur l'indemnisation de la salariée. Madame [Q] [F] est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Eu égard aux éléments de rémunération figurant au dossier, le salaire de référence doit être fixé à 1.553,25 ?. Eu égard à l'ancienneté de ses services, madame [F] bénéficiait d'un préavis de deux mois. Au vu de ces éléments, ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, non spécifiquement contestés à hauteur de cour dans leur quantum, seront précisés au dispositif du présent arrêt. La décision déférée sera infirmée pour avoir condamné au paiement l'entreprise "aux épis de blé" qui n'a pas d'existence juridique, la dénomination "aux épis de blé" n'étant que l'enseigne commerciale sous laquelle l'employeur, personne physique, exerce son activité. Madame [F] sollicite l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des éléments du dossier et notamment de la mise en place d'institution représentative du personnel au sein de l'établissement en la personne de Madame [Z], déléguée du personnel, qu'à la date du licenciement de madame [F], 1'employeur occupait habituellement au moins onze salariés, ce que ce dernier ne conteste pas. La salariée justifiant également d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle peut donc prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services (11 ans et 10 mois), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt. Monsieur [S] [R] devra supporter les condamnations mises à sa charge dès lors qu'il est redevenu in bonis, en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS. Par ailleurs, la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ».
1) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie et de reprendre, sur tous les points du litige, l'argumentation développée par une partie; qu'en se bornant, sur chacun des points du litige, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel de Mme [F], la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2) ALORS AU SURPLUS, sur le grief relatif aux tournées du weekend, QUE, l'employeur avait démontré, plans de tournée et de route à l'appui, et tel qu'il l'avait déjà rappelé à Mme [F] dans un avertissement non contesté, que les weekend et sans aucune explication, elle revenait de sa tournée à la même heure voire plus tard que pendant la semaine alors que la tournée du weekend était beaucoup courte ; qu'en se bornant, pour dire le premier grief non établi, à relever que l'employeur prétendait qu'il finissait les mêmes tournées que la salariée plus tôt que cette dernière ce qui ne pouvait constituer un élément probant, sans examiner et se prononcer sur les pièces produites à cet égard par l'employeur et en particulier, l'avertissement déjà prononcé en ce sens, les plans de tournée et de route, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que l'employeur ne justifiait pas des horaires de la salariée alors qu'il était reproché à Mme [F], non pas de ne pas avoir respecté ses horaires de travail mais de mettre autant de temps voire davantage pour les tournées du weekend que pendant la semaine alors qu'elles étaient bien plus courtes que celles de la semaine, cela sans aucune explication et alors qu'elle utilisait le véhicule mis à sa disposition par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1233-2 du code du travail ;
4) ALORS ENCORE QUE, en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, et au prix d'une reproduction des écritures de la salariée, que la durée d'une tournée n'est pas prévisible mais aléatoire car soumise à des circonstances extérieures sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS, sur le grief relatif aux ventes interdites QUE, en affirmant que l'employeur ne versait aucun élément matériel et objectif de nature à établir que Mme [F] procédait à des ventes aux particuliers cependant que, à l'appui de ses écritures, M. [R] avait produit l'attestation de M. [Q], ancien collègue de Mme [F], lequel avait attesté que Mme [F] avait reconnu qu'elle procédait à des ventes à des particuliers, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau de pièces de M. [R], a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;
6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation de M. [Q], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS, sur le grief tiré de l'état intérieur du véhicule QUE, dans ses écritures, et pièces à l'appui, M. [R] avait démontré que Mme [F] avait reçu pas moins de cinq avertissements ou mises à pied relatifs au défaut d'entretien de son véhicule et à son manque d'hygiène alors qu'étaient transportées des denrées alimentaires, ce qu'elle n'a jamais contesté ; qu'en se bornant, pour dire que l'état du véhicule ne pouvait être imputé à Mme [F], que les photographies ne permettaient pas d'identifier l'état du véhicule sans examiner et s'expliquer sur les nombreux avertissements et mises à pied prononcés sur ce point dont les photos constituaient l'illustration, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS, sur le grief relatif à la consommation excessive de carburants, QUE en retenant, pour dire qu'il n'est pas établi que la surconsommation était imputable à Mme [F], que les relevés d'achat de carburant produits aux débats étaient effectués avec plusieurs cartes alors qu'il résultait desdits relevés que l'employeur avait pris le soin d'indiquer précisément les achats excessifs effectués avec une seule et même carte laquelle était toujours identique, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit.