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Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/02207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02207

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MFLB / SM ARRÊT N 580 AFFAIRE N : 06 / 02207 Jugement du 07 Août 2006 Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 05 / 01256 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007 APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X... né le 05 Juillet 1951 à CHAMPSECRET (61) ... 53120 GORRON Madame Martine Y... épouse X... née le 30 Mai 1950 à PARIS 18ème ... 53120 GORRON Madame Antoinette Z... veuve X... née le 20 Juin 1930 à LE MESNILLARD (MANCHE) ... 61700 DOMFRONT Monsieur André Y... né le 04 Février 1925 à SURESNES (92) ... 53120 GORRON Madame Annie A... épouse Y... née le 06 Juin 1945 à NOEUX LES MINES (62) ... 53120 GORRON Monsieur Stéphane X... né le 29 Juillet 1974 à DOMFRONT (60) ... 53300 COUESMES VAUCE Mademoiselle Lydie X... prise ès-noms et ès-qualités d'administratrice légale de Wendy X... née le 20 Juillet 1974 à DOMFRONT (60) ... 53120 GORRON Mademoiselle Delphine B... prise ès-noms et ès-qualités d'administratrice légale de Yannaël B... né le 21 / 10 / 2003 à MAYENNE (53) née le 06 Septembre 1981 à DOMFRONT (60) ... 53120 GORRON représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour-No du dossier 43. 486 assistés de Maître FOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉS : Monsieur Philippe F... ... 53630 DESERTINES LA S.A. AXA ASSURANCES Belbeuf 76029 ROUEN CEDEX 1 représentés par Maître VICART, avoué à la Cour-No du dossier 00012795 assistés de Maître MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL. LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 76 Boulevard Lucien Daniel 53029 LAVAL assignée, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2007 à 13 H 45, en audience publique, Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 31 janvier 2003, Monsieur Yannick X... circulait à cyclomoteur sur le CD 33 dans le sens GORRON-La TANNIERE, lorsqu'à la sortie du bourg d'HERCE, à un carrefour, il est entré en collision avec un véhicule automobile conduit par Monsieur Philippe F... , circulant en sens inverse et terminant de tourner à gauche pour emprunter une voie perpendiculaire. Monsieur Yannick X... est décédé dans l'accident. Par actes en date des 7 et 8 juillet 2005, Monsieur et Madame X... Y..., père et mère de la victime, Madame Antoinette veuve X..., Monsieur et Madame Y...-A..., ses grands-parents, Monsieur Stéphane X... et Mademoiselle Lidy X... ses frère et soeur, Mademoiselle Delphine B... sa compagne agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Yannaël B..., ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de LAVAL Monsieur F... et son assureur AXA Assurances, ainsi que la Mutualité Sociale Agricole (MSA), pour voir dire Monsieur F... entièrement responsable de l'accident survenu le 31 janvier 2003 et le voir condamner avec son assureur à indemniser totalement les préjudices matériels et moraux des ses ayants-droit. Par jugement en date du 7 août 2006, le tribunal de grande instance de LAVAL, en l'absence de la MSA, défaillante, a : -dit que les fautes d'imprudence commises par Monsieur Yannick X... lors de l'accident de la circulation du 31 janvier 2003 (et non du 5 octobre 2001), dont il a été victime sont de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droit, -débouté en conséquence les consorts X...-Y...-B... de leurs demandes, -débouté Monsieur F... et AXA Assurances de leur demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné les demandeurs aux dépens. Par acte en date du 24 octobre 2006, Monsieur et Madame X...-Y..., père et mère de la victime, Madame Antoinette veuve X..., Monsieur et Madame Y...-A..., ses grands-parents, Monsieur Stéphane J... et Mademoiselle Lidy X... ses frère et soeur, Mademoiselle Delphine B... sa compagne agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Yannaël B... ont interjeté appel. Les parties ont conclu, hormis la Mutualité Sociale Agricole régulièrement assignée, qui a précisé dans une lettre adressée à la cour qu'elle n'avait versé aucune prestation à la suite de cet accident. L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2007. Moyens et prétentions des parties Les appelants, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 23 août 2007, demandent à la cour de : -les recevoir en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, -les déclarer fondées, -infirmer le jugement entrepris, -dire et juger qu'aucune faute de conduite de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droit n'est établie à l'encontre de Monsieur Yannick X..., en conséquence, -condamner in solidum Monsieur F... et AXA Assurances à verser au titre de dommages et intérêts : * à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Y... épouse X... à la somme de 22 800 € pour chacun d'entre eux, en réparation du préjudice moral, * à Monsieur Jean-Claude X... et Madame Y... épouse X... la somme de 6743,19 € en réparation de son préjudice moral, * à Madame Antoinette X..., à Monsieur André Y... et à Madame Annie A... épouse Y... la somme de 8000 € pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral, * à Monsieur Stéphane X... et Mademoiselle Lyli X... la somme de 13 000 € à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral, * à Mademoiselle Lyli X... pour le compte de sa fille Wendy, la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice moral, * à Mademoiselle B... ès-nom la somme totale de 131 785,46 € en réparation de son préjudice moral et économique et ès-qualités d'administratrice légale de son fils Yannaël B... la somme totale de 48 526,96 € en réparation des préjudices sociaux et économiques subis par l'enfant, -condamner in solidum Monsieur F... et AXA Assurances à leur verser la somme de 2500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamner Monsieur F... et AXA Assurances aux dépens de première instance et d'appel. Les appelants font valoir que pour exclure le droit à indemnisation de la victime d'un accident de la circulation encore faut-il prouver l'existence d'une faute qui ne doit pas être présumée. Ils soutiennent que la vitesse excessive n'est pas clairement caractérisée et que l'absence de manoeuvre d'évitement ne peut être constitutive d'une faute et qu'enfin l'état des pneumatiques et l'absence de casque de protection sont sans relation causale avec la réalisation du dommage. Les appelants relèvent que Monsieur F... a effectué sa manoeuvre de tourne à gauche pour couper la voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, à une allure anormalement lente. Ils soutiennent que le point de contact entre les deux véhicules situé sur l'aile arrière droite du véhicule démontre que si Monsieur F... avait fait en sorte d'encombrer la voie le moins longtemps possible, le choc ne se serait pas produit. Ils s'en rapportent à justice sur une mesure d'expertise relative à la vitesse excessive. Monsieur F... et la société AXA, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 août 2007, demandent à la cour de débouter les consorts X... B... non recevables en tout cas non fondés en leur appel, fins demandes et conclusions, et de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Yannick X... a commis des fautes de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice et qu'il a dit ces fautes opposables aux appelants, et par conséquent en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X... B..., -subsidiairement ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert en automobile et en accidentologie avec pour mission de calculer les vitesses respectives des véhicules à l'impact de la voiture Honda Civic conduite par Monsieur F... et de la moto pilotée par Monsieur X..., -plus subsidiairement dire et juger injustifiées, à tout le moins excessives les demandes des consorts X... B..., -condamner in solidum les consorts X... B... à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les intimés, après avoir fait remarquer qu'il est inutile pour les appelants de tenter de démontrer que Monsieur F... a commis des fautes, alors qu'il convient de faire abstraction de son comportement, prétendent qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie à l'encontre de Monsieur Yannick X... pas moins de trois infractions de 4ième classe : défaut de réduction de la vitesse d'un véhicule à moteur en raisons de circonstances hors agglomération, approche d'une intersection de route sans avoir vérifier que la chaussée qu'il va croiser était libre, circulation sur un véhicule équipé d'un pneu lisse. Ils soutiennent que Monsieur Yannick X... a surgi comme une bombe, selon un témoin, la violence du choc résultant de sa vitesse excessive. Ils en concluent que les fautes relevées sont de nature à exclure toute indemnisation, sauf à ordonner une mesure d'instruction, ou, très subsidiairement, à réduire le montant des demandes des appelants. MOTIFS L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que " la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ". La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, de sorte qu'en l'espèce, l'attitude de Monsieur F... , conducteur du véhicule automobile, ne saurait être invoquée. Le premier juge a estimé que les fautes d'imprudences commises par Monsieur Yannick X... sont de nature à exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit. La cour dispose de l'enquête de gendarmerie établie à la suite de cet accident ayant entraîné la mort de Monsieur Yannick X.... Il est constant que la collision s'est produite à 300 mètres de l'agglomération d'HERCE, et à 100 mètres après un sommet de côte, à une intersection pré-signalée dans les deux sens, avec balises au niveau du carrefour. La vitesse était, à l'époque, limitée à 90KM / H et la chaussée était humide. Les procès-verbaux dressés par les gendarmes permettent de relever que Monsieur Yannick X..., ayant reçu un grain de meule dans l'oeil droit, avait été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2003 et que, le 31 janvier 2003, date de l'accident, il se rendait en moto à un rendez-vous prévu à 13 heures 30 chez un ophtalmologiste. Certes, d'après les déclarations de son père, Monsieur Jean-Claude X..., son fils avait repris le travail et devait faire constater sa guérison, mais rien ne permet d'établir que conduire un véhicule, alors que l'état de guérison n'avait pas été constaté au préalable, était sans danger. Monsieur X... a pour le moins commis une imprudence, en circulant à moto dans ces conditions. Il ressort du témoignage de Monsieur L..., qui suivait le véhicule Honda conduit par Monsieur F... , avant qu'il ne tourne à gauche, qu'il a vu " un motocycliste arriver comme une bombe venant du bourg d'HERCE ". Même s'il n'a pu donner aux enquêteurs une évaluation précise de la vitesse à laquelle circulait la victime, Monsieur X..., sur sa moto, il a déclaré " je l'ai aperçu alors qu'il se trouvait à 30 ou 40 mètres de mon véhicule. Je n'ai pas eu le temps de me protéger ou même d'amorcer une quelconque manoeuvre pour faire de la place ". Enfin, il a précisé qu'il n'a pas eu " l'impression que le motard ait eu l'attitude de freiner ". Monsieur M..., témoin, qui, lui, suivait le motard, a précisé aux gendarmes qu'il avait été dépassé par une moto, circulant à " trop vive allure ". Il est établi par les constatations des gendarmes que le choc, dont le point d'impact a été fixé à l'arrière droit de la voiture conduite par Monsieur F... , a été très violent, puisque l'automobile a été projetée sur le côté et a effectué une tête à queue. Or, il n'a pas été relevé de trace de freinage et le corps de Monsieur X... s'est immobilisé à 26 mètres du point de choc alors que le casque a été retrouvé à 45 mètres de ce même point. La vitesse excessive à laquelle roulait Monsieur X..., constatée par deux témoins et corroborée par la violence du choc et par la projection du corps et du casque, a manifestement contribué à la réalisation des dommages subis. Il résulte également des investigations des enquêteurs que le casque du motard a été retrouvé intact, ne semblant pas avoir été endommagé par le choc. La visière était également intacte. Surtout, la fermeture du casque, qui ne présentait aucun signe d'arrachement, ne fonctionnait pas. Or, il a été médicalement relevé sur Monsieur X... qu'il avait été victime d'une fracture du rachis cervical, outre de multiplies autres fractures. La cour en déduit que le casque, dont la fermeture était défectueuse, n'a donc pas pu servir de protection, de sorte que le défaut de protection imputable à Monsieur X... a contribué à la réalisation des dommages subis. Monsieur Jean-Claude X..., père de la victime, a fait valoir devant les gendarmes que s'étaient produits de nombreux accidents à l'intersection où a eu lieu la collision, la visibilité étant très réduite en raison des deux sommets de côtes qui précèdent et suivent ce croisement. Or, n'a pas été retrouvé de trace de freinage pouvant révéler une manoeuvre d'évitement du motard et le témoin cité plus haut n'a pas constaté que le motard avait freiné. Monsieur Yannick X... aurait dû adapter sa conduite à la configuration particulièrement dangereuse des lieux, d'autant que se trouvait sur sa voie de circulation un véhicule automobile qui tournait à gauche. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le premier juge a constaté que l'accumulation des fautes imputables à Monsieur X..., victime, est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et celui de ses ayants droits. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Les consorts X... B... qui succombent seront condamnés à verser à Monsieur Philippe F... et la S.A AXA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils supporteront également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les consorts X... B... à verser à Monsieur Philippe F... et la S.A AXA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit le présent arrêt opposable à la Mutualité Sociale Agricole, Condamne les consorts X... B... aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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Cour d'appel 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz