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Cour d'appel, 14 décembre 2015. 15/00966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00966

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00966 AFFAIRE : Mme Marie-Hélène X... C/ Mme Odette X..., Etablissement Public CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE-MAISON DE L'AUTONO MIE P-L. P/ E. A recours entre codébiteurs d'aliments Grosse délivrée à Me VAL, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Hélène X... de nationalité Française née le 11 Novembre 1950 à LE PONT DE BEAUVOISIN (73330) Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Odette X... de nationalité Française née le 16 Août 1924 à SAINT PIERRE Profession : Retraitée, demeurant ... décédée Etablissement Public CONSEIL GENERAL DE LA CORREZE-MAISON DE L'AUTONO MIE dont le siège social est Rue du Docteur Ramon CS 20300-19000 TULLE représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure Odette X... née Y... le 16 août 1924 est hébergée à l'EPHAD de Neuvic (19). Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2014 le Conseil Général de Corrèze a engagé une action en paiement à l'encontre de Marie-Hélène X... en sa qualité d'obligée alimentaire, en qualité de belle-fille veuve d'Alain X..., aux fins de la voir condamner au paiement mensuel d'une somme de 560 euros à compter du 11 juillet 2014, date de prise en charge par l'Aide Sociale des frais d'hébergement. Par jugement rendu le 10 mars 2015 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle a rejeté l'exception d'indignité soulevée par Marie-Hélène X... et l'a condamnée à titre de prise en charge des frais d'hébergement d'Odette X... au paiement de la somme mensuelle de 560 euros à compter du 11 juillet 2014. Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2015 par Marie-Hélène X... ; Vu les conclusions enregistrée au greffe le 25 septembre 2015 pour Marie-Hélène X... laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, d'accueillir l'exception d'indignité, de rejeter en conséquence la demande du Conseil Général, à titre subsidiaire de fixer sa participation aux frais d'hébergement d'Odette X... à la somme mensuelle de 200 euros ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 30 octobre 2015 pour le Conseil Général de la Corrèze lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Discussion Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation des éléments des faits de la cause et par de justes motifs en droit, suffisamment développés, que le premier juge a rejeté l'exception d'indignité soulevée par Marie-Hélène X... ; Qu'il sera rappelé à Marie-Hélène X... que si les dispositions de l'article 207 alinéa 2 permettent au juge de décharger le débiteur de son obligation alimentaire c'est exclusivement lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui ; Que tel n'est manifestement pas le cas du comportement que Marie-Hélène X... reproche à Odette X... et qui aurait consisté à entretenir une relation privilégiée avec sa nièce Mme Z... laquelle l'aurait même accueillie à son domicile, malgré l'opposition de Marie-Hélène X... et aurait dilapidé ses économies ; Attendu qu'un tel comportement manifesté par Odette X... relevait de sa liberté fondamentale de choisir la personne avec laquelle elle souhaitait nouer des liens de proximité et ne constituait pas un manquement quelconque de sa part à ses obligations envers Marie-Hélène X..., paraissant davantage révéler la vulnérabilité d'Odette X... voire l'altération de son discernement ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que c'est par ailleurs après avoir fait un juste constat de l'état de besoin d'Odette X..., aujourd'hui décédée, et une exacte analyse de la situation de l'appelante, qui dispose de ressources mensuelle d'un montant de 4 500 euros et dont les charges mensuelle s'élèvent à 1 800 euros, que le juge aux affaires familiales de Tulle l'a condamnée au paiement de la dette alimentaire de 560 euros à compter du 11 juillet 2014 ; Que le jugement entrepris mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions, l'équité ne justifiant pas d'allouer une indemnité à l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 10 mars 2015 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes en paiement présentées ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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