Cour de cassation, 07 juillet 1992. 89-21.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.155
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), société anonyme, dont le siège est ... (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit :
1°) M. Fernand Y...,
2°) Mme Lucienne X..., épouse de M. Y..., demeurant tous deux chemin de Pey Gaillard à Jouques (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société UFITH, et de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en décembre 1980 les époux Y... se sont obligés envers la société Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH) pour l'installation d'une cuisine "aux termes d'une offre préalable de crédit selon la formule de la location-vente" ; que le contrat était soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; qu'à compter de mai 1981, les échéances n'ont plus été honorées ; que le 18 mai 1981, l'UFITH a mis les époux Y... en demeure de régler les mensualités impayées ainsi que le solde du prêt ; que, le 17 novembre 1982, le prêteur a fait délivrer aux emprunteurs une sommation de payer ; que, le 30 août 1983, une ordonnance d'injonction de payer a été signifiée aux époux Y... ; que ceux-ci ont formé opposition contre cette ordonnance ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 23 octobre 1989) a jugé que l'action de l'UFITH était prescrite, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, le délai biennal prévu par cet article ayant produit son effet extinctif en mai 1983 dès lors qu'aucun acte de nature à interrompre la prescription n'avait dans l'intervalle été signifié aux époux Y... ;
Attendu que l'UFITH reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, le délai de deux ans prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 n'est pas un délai préfix mais un délai de prescription, de sorte
qu'il a pu être interrompu par une simple sommation de payer et, qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé cette disposition ;
Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du
31 décembre 1989, "les actions... doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion... y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989" ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société UFITH à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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