Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-46.313
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.313
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de la société Carella, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 janvier 1996 par la société Carella comme aide comptable, a été licenciée le 21 janvier 1998, pour motif économique ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / qu'il est évident que les absences de Mme X... ont pesé dans la décision de l'employeur et qu'il est en l'espèce très difficile d'apprécier la part qu'elle ont eue dans la décision mais dans le contexte il ne peut être écarté ;
2 / que l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement aurait dû proposer à sa salariée une modification de son contrat de travail, l'argumentation tirée d'une répartition des charges de secrétariat sur la direction étant utopique, compte tenu de la taille de l'entreprise ;
3 / que le transfert des charges de comptable chez l'expert comptable dans un souci d'économie ne peut être valablement avancé, comme cause de licenciement ;
4 / qu'à la suite du licenciement, la société Carella a embauché une personne extérieure pour la remplacer ;
5 / que les difficultés économiques invoquées n'existaient pas au jour du licenciement puisque les comptes annuels 1997 faisaient apparaître de bons résultats, supérieurs à ceux de l'année 1996, l'embauche d'un autre salarié après le licenciement prouvant qu'il n'existait pas de difficulté économique ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'entreprise se trouvait au jour du licenciement dans une situation économique fragile, révélée par les fluctuations importantes de son chiffre d'affaires, qui lui avait imposé de réorganiser son service comptable pour faire face à la concurrence, d'autre part, qu'aucun salarié n'avait ensuite été engagé pour effectuer les tâches administratives et comptables dont Mme X... était chargée, enfin, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion ces éléments de fait ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carella ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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