Cour de cassation, 27 janvier 2023. 22-12.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.814
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 22-12.814
Demandeur : Mme [I]
Défendeur : la société Conti & Sceg
Requête n° : 473/22
Ordonnance n° : 90114 du 27 janvier 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Conti & Sceg, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [I], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 avril 2022 par laquelle la société Conti & Sceg demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 février 2022 par Mme [O] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-12.814 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 27 janvier 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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