Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-40.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.765
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1 / de la société Groupe médical de France Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Crédit médical de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Groupe médical de France Y... et Crédit médical de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des sociétés Groupe médical de France Y... et le Crédit médical de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été chargé en qualité de mandataire, selon contrats du 1er janvier 1982, par les sociétés Groupe médical de France Y... et Crédit médical de France, d'une part, de faire signer à une clientèle médicale et paramédicale, dans trois départements, les contrats d'assurance offerts par la première société et, d'autre part, d'une mission de conseil et d'offre de financement aux mêmes professionnels et dans la même zone pour le compte de la seconde société ; que les contrats ayant été résiliés, le 22 novembre 1990, M. X... a assigné les sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris pour se voir reconnaître le statut d'agent général d'assurance et obtenir le maintien de ses mandats ou, subsidiairement, le renvoi de l'affaire devant la juridiction prud'homale en sa qualité de salarié pour qu'il soit statué sur les demandes qu'il pourrait former en raison de la rupture de son contrat de travail ; que, par arrêt du 18 septembre 1996, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de reconnaissance du statut de salarié ; que ce dernier a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de mandat en contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les sociétés, lequel est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... fondées sur l'existence d'un contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée attachée à une décision interdit qu'il soit à nouveau statué sur la même question litigieuse opposant les mêmes parties prises en la même qualité et procédant de la même cause ; que, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 1996, les juges du fond ont retenu que le tribunal de grande instance de Paris n'avait pas statué sur les demandes salariales de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi alors que par son jugement du 28 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Paris avait débouté M. X... de toutes ses demandes, et en particulier de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Groupe médical de france et à la société Crédit médical de France, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 18 septembre 1996, a déclaré irrecevables les demandes de reconnaissance du statut de VRP à M. X..., c'est en se fondant sur les motifs de cet arrêt aux termes desquels, par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ces prétentions étaient nouvelles devant la cour d'appel ; qu'en l'état de cette motivation éclairant le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel, en se prononçant comme elle l'a fait le 1er décembre 1998, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :
Vu l'article L 751-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que M. X... n'avait pas la qualité de VRP, l'arrêt retient que le statut de VRP est incompatible avec une activité de démarcheur en assurances ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de VRP, dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité de M. X... ne comprenait pas la prise et la transmission d'ordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
REJETTE le pourvoi incident formé par les sociétés Groupe médical de France Y... et Crédit médical de France ;
Condamne les sociétés Groupe médical de France Y... et le Crédit médical de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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