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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.095

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La Poste (service Epargne), dont le siège est BP 6727, ..., 2 / le Centre national de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Denis Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Juliane X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de La Poste et du Centre national de crédit, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que La Poste et le Centre national de crédit ont, le 11 juin 1990, consenti à M. Y... et à Mme X..., alors mariés, un prêt d'épargne logement et un prêt complémentaire en vue d'acquérir un immeuble ; que, par avenant accepté le 22 mai 1995, le prêt complémentaire a été renégocié ; que soutenant que tant les offres préalable des deux prêts que l'avenant ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, M. Y... a demandé, contre les prêteurs, la déchéance du droit aux intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que La Poste et le Centre national de crédit font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors que la modification du prêt initial, dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur, par l'abandon partiel et sans contrepartie de la créance du prêteur, n'exige pas la réitération de l'offre préalable, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-8, alinéa 3, et L. 312-33, dernier alinéa, du Code de la consommation ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations des juges du fond que la renégociation du prêt complémentaire avait abouti à un abandon partiel de créance de la part des prêteurs; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne les prêteurs, au titre de la déchéance du droit aux intérêts, à rembourser une somme de 127 332 francs, correspondant aux intérêts déjà versés, à concurrence de 40 842,11 francs, pour la période du 5 octobre 1990 au 5 juillet 1995, pour le prêt principal, de 82 934,37 francs, pour la période du 5 décembre 1990 au 5 mars 1995, pour le prêt complémentaire, et de 3 552,52 francs, pour le versement du 5 juin 1995 du prêt complémentaire renégocié ; Attendu cependant que les juges du fond avaient considéré que l'offre relative au prêt d'épargne logement comme l'offre préalable initiale relative au prêt complémentaire étaient réputées régulières par application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz