Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-14.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.580
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agence maritime Martin (AMM), société anonyme, dont le siège est ... A 11, 92230 Gennevilliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit :
1 / de la Société nouvelle d'agences maritimes (SNAM), dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances Iard, dont le siège est .... 434.09, 75423 Paris Cédex 09,
3 / de la société Mediterranean shipping company, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Agence maritime Martin, de Me Balat, avocat de la société Mediterranean shipping company, de Me Foussard, avocat de la Société nouvelle d'agences maritimes, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 1999), que sur ordre de la société Even, un conteneur renfermant des produits laitiers a été transporté de France à l'Ile de La Réunion, par voie routière puis par voie maritime ; que des avaries ayant été constatées à l'arrivée, la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, assureur du destinataire, a indemnisé celui-ci de son préjudice et, ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société Agence Maritime Martin (société AMM) en réparation du dommage ; que celle-ci a assigné en garantie la société Méditerranean Shipping Company France et la société Nouvelle d'Agences Maritimes ;
Attendu que la société AMM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, alors, selon le moyen :
1 / que la faute du transitaire dans l'accomplissement de sa mission s'apprécie au regard des instructions de son mandant qui déterminent l'étendue des obligations du transitaire ; que la cour d'appel a constaté que la mission que la société Even, mandant, avait confiée à la société AMM, transitaire, consistait à (réserver un conteneur réglé à la température +2/ +4 C), ce qui ne comprenait aucune mission de surveillance des marchandises postérieurement à leur arrivée au port d'embarquement ; qu'en estimant néanmoins qu'il en résultait, pour le transitaire, l'obligation de surveiller la température du conteneur jusqu'à son embarquement à bord du navire et plus particulièrement à une époque à laquelle les marchandises se trouvaient sous la garde du consignataire la société SCAC Montoir, désigné par le transporteur maritime qui avait lui-même été choisi par l'expéditeur, sans relever ni fait, ni acte laissant présumer que le transitaire avait été investi de la mission de surveiller les marchandises jusqu'à leur embarquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la surveillance de la marchandise, pendant le transport maritime, incombe au transporteur qui a seul la possibilité matériellle d'assurer le respect des températures prescrites ; que le connaissement du 30 août 1993 précisait que le conteneur devait être maintenu à une température comprise entre +2 et 4 C et portait la mention "clean on board" ; qu'après avoir constaté que ce n'était qu'après le départ du navire, et donc postérieurement à la prise en charge de la marchandise par le transporteur maritime, qu'avait été constaté le réglage de la température à -18 C, d'ou il résultait que le défaut de surveillance de la température à l'origine des avaries était intervenu en cours de transport maritime, et en imputant néanmoins à faute au transitaire, qui n'avait plus la garde des marchandises, le défaut de surveillance de ces dernières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1382 du Code civill ;
3 / que l'expéditeur, tenu d'une obligation générale de diligence, assume la responsabilité de l'emballage des marchandises ;
que la société AMM faisait valoir qu'il incombait au premier chef à l'expéditeur, qui avait lui-même empoté les marchandises dans les conteneurs, de vérifier le réglage correct de la température de ces derniers ; qu'en se bornant à retenir l'absence d'obligation spéciale incombant à l'expéditeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ayant lui-même procédé à l'empotage des marchandises, l'expéditeur ne devait pas, à tout le moins au titre de son obligation générale de diligence, contrôler le réglage du conteneur à la température idoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / que le juge qui relève d'office un moyen de droit a l'obligation d'inviter les parties à presenter leurs observations ; qu'en retenant que la faute de l'expéditeur était inopposable à la victime du dommage, la cour d'appel, qui s'est dispensée de provoquer les explications des parties sur ce moyen de droit qu'elle relevait d'office, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Even a chargé la société AMM de réserver un conteneur réglé à la température de +2 /+4 C, de l'acheminer par route, dans ses entrepôts, puis après empotage de la marchandise, de le réexpédier au port d'embarquement et de le remettre au manutentionnaire du navire, la société SCAC Montoir ; qu'il relève encore qu'au cours du trajet maritime, il a été constaté que le conteneur avait été reglé à la température de -18 C et qu'à l'arrivée du navire à La Réunion une partie de la marchandise était impropre à la consommation en raison de la congélation qu'elle avait subie ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel qui a effectué la recherche dont fait état la première branche et qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la troisième branche, a pu en déduire que la société AMM avait manqué à son obligation en ne transmettant pas à la société SCAC Montoir la directive de la société Evin relative à la température du conteneur et en ne s'assurant pas que la société SCAC Montoir la respectait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence maritime Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence maritime Martin à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la Société nouvelle d'agences maritimes, la même somme à la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances Iard, et la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros à la société Mediterranean shipping company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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