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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Pierre,
contre le jugement de la juridiction de proximité de BORDEAUX, en date du 5 septembre 2005, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 140 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 460 et 536 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le ministère public a pris la parole le dernier ;
"alors qu'il se déduit des dispositions des articles 460 et 536 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit, et, notamment, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense que, devant la juridiction de proximité, est prescrite à peine de nullité l'audition du prévenu ou de son avocat en dernier lorsque le prévenu ou son avocat sont présents aux débats ; que le jugement attaqué, dont les énonciations révèlent que le ministère public a eu la parole en dernier, alors que l'avocat de Jean-Pierre X... était présent à l'audience des débats, est donc atteint de nullité" ;
Vu les articles 460 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public a été entendu après que l'avocat eut présenté ses moyens de défense ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 5 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Libourne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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