jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Cammas, société anonyme dont le siège est ...,
2 / la société civile professionnelle (SCP) Jean-Denis Z... et Bernard X..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Cammas, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de M. Guy Y..., demeurant 3, place des Colas Izon, 33450 Saint-Loubes,
2 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cammas et de la SCP Z... et X..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 1999), M. Y..., embauché en qualité de mécanicien par la société Cammas, le 14 mai 1991, a été licencié le 25 avril 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre, d'un côté, que la photocopie du calendrier de 1994, qui ne comporte effectivement pas de mentions de congés pour M. Y..., ne permet pas de démontrer l'absence de M. Y... pour la même période de 1995 et considérer, d'autre part, que les parties étaient en contradiction sur les conditions de l'absence reprochée à M. Y..., affirmant ainsi que le salarié était bien absent de l'entreprise pendant la période considérée ; que le salarié ne pouvait pas être à la fois présent et absent ; qu'en se contredisant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le salarié ayant produit un constat d'huissier en date du 25 avril 1995 au terme duquel il s'était présenté à son retour de congés pris du 18 au 23 avril inclus, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ce document et violer ainsi l'article 1134 du Code civil, affirmer que rien ne vient démontrer que M. Y... était absent de l'entreprise entre le 18 et le 23 inclus et que cette absence correspond à un congé ;
3 / que le salarié ne saurait prendre ses congés à une date fixée unilatéralement par lui et s'absenter de l'entreprise sans autorisation de l'employeur ; que le salarié ayant affirmé qu'il était en congé à cette période, il lui appartenait de prouver qu'il en avait préalablement informé son employeur et que celui-ci lui avait accordé son autorisation ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que les parties étaient en contradiction sur les conditions de l'absence reprochée, sans constater que le salarié avait reçu accord de la société Cammas pour cette absence, la cour d'appel n'a pas opéré les constatations de fait nécessaires à la qualification qu'elle a retenue et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que preuve n'était pas rapportée du caractère injustifié de la prise de congés par le salarié pendant la période fixée dans la lettre de licenciement et que, postérieurement à la notification de la rupture par l'employeur, le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 3 mai 1995, a pu décider que le salarié ne pouvait se voir reprocher aucun fait ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cammas et la SCP Z... et X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cammas et la SCP Z... et X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard