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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la Caisse de crédit municipal de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Allianz France, venant aux droits de la compagnie La Protectrice IARD, société anonyme dont le siège social est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de crédit municipal de Nice, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances Allianz France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 juillet 1990), que M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la Caisse de crédit municipal de Nice (le Crédit municipal) en nullité d'un commandement de payer signifié en vertu d'un état exécutoire ; que, le jugement l'ayant débouté de son opposition et condamné au paiement, M. X... a interjeté appel et assigné en intervention forcée la compagnie d'assurances La Protectrice, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Allianz ; qu'il a soutenu qu'en première instance l'affaire avait été inscrite à nouveau au rôle, après radiation, en violation du principe de la contradiction et qu'elle relevait de la compétence de la juridiction administrative ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., alors qu'en ne recherchant pas si le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, de telle sorte qu'il lui aurait
appartenu, le cas échéant, de se déclarer d'office incompétente, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, rejetant ainsi le moyen de nullité mis en oeuvre par M. X... et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer le Crédit municipal, alors qu'en se prévalant d'office des mentions d'un document du greffe se
référant à une "conférence" prétendument intervenue contradictoirement, sans avoir invité M. X... à s'expliquer sur ce point, et en faisant état de l'absence de justification du défaut de réception de ce document par son avocat, la cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas relevé que la demande de rétablissement au rôle émanée de l'avocat du Crédit municipal, avait été transmise à celui de M. X..., aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence, même en cas de violation d'une règle de compétence d'ordre public ; que la cour d'appel n'avait donc pas l'obligation de rechercher si le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; Et attendu que, selon les productions, le Crédit municipal s'était expressément référé au document du greffe de première instance informant les conseils des parties du réenrôlement de l'affaire ; que, dès lors, c'est hors de toute violation du principe de la contradiction et des règles de preuve, que la cour d'appel a constaté que la procédure avait été régulière devant le tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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