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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-81.491

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-81.491

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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N° R 20-81.491 F-D N° 104 CK 27 JANVIER 2021 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 JANVIER 2021 M. O... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 24 janvier 2020, qui, pour tentative d'assassinat et tentative de meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... S..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 25 novembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a renvoyé M. S... devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation de tentative de meurtre et de tentative d'assassinat, sur deux victimes distinctes, les faits remontant au 9 août 2009. 3. Par arrêt du 17 décembre 2018, la cour d'assises du Nord a déclaré M. S... coupable et l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. L'accusé a relevé appel de l'arrêt pénal et de l'arrêt civil, le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal, et la partie civile, de l'arrêt civil. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à la peine d'interdiction de porter une arme pour une durée de quinze ans, alors « que seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de commission des faits constitutifs d'une infraction ; qu'en prononçant à l'encontre de M. S... la peine complémentaire d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation prévue par l'article 221-8 du code pénal pendant 15 ans, alors qu'à la date des faits, le 9 août 2009, antérieure à la loi du 6 mars 2012, la durée de cette peine ne pouvait excéder cinq ans, la cour d'assises a violé l'article 221-8 dans sa rédaction antérieure au 6 mars 2012. » Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 7. Selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date de la commission des faits qu'elles répriment. 8. Par l'arrêt attaqué, la cour d'assises a condamné l'accusé à la peine complémentaire de l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans. 9. En prononçant ainsi, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012, qui a porté la durée de cette peine complémentaire à quinze ans, alors qu'elle était auparavant de cinq ans, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est donc encourue. Elle interviendra sans renvoi, conformément aux dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle appropriée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 24 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, toutes autres dispositions de cet arrêt, ainsi celles de l'arrêt civil étant expressément maintenues ; FIXE à cinq ans la durée de la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation à laquelle a été condamné M. S... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Pas-de-Calais et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz