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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-12.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.764

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2005), que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France investissement immobilier, a été autorisée à vendre de gré à gré, un bien immobilier, à la société JM construction (la société JMC) ; que M. Y..., agissant en vertu d'une cession de créance du privilège de prêteur de deniers, a requis la mise aux enchères publiques du bien et a formé une surenchère du dixième ; que la société JMC a alors contesté la validité de la surenchère ; qu'un tribunal a rejeté la contestation et ordonné la vente ; Attendu que la société JMC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'en matière de surenchère sur aliénation volontaire, l'appel n'est "recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond" (article 731 de l'ancien code de procédure civile) ; qu'ainsi, la recevabilité de l'appel s'apprécie au regard des moyens soumis au premier juge ; que, pour déclarer l'appel de la société JM construction irrecevable, la cour d'appel s'est bornée à examiner l'objet des demandes dont le tribunal était saisi en première instance, sans analyser les moyens exposés à l'appui de ces prétentions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation de la société JMC, devant le tribunal, ne portait que sur l'inaccomplissement des formalités de publicité foncière, la cour d'appel a exactement retenu que cette contestation ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, de sorte que l'appel du jugement n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JM construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société JM construction à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et à Mme X..., ès qualités, la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz