Cour d'appel, 25 mars 2015. 13/05192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/05192
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 25 MARS 2015
R.G. N° 13/05192
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
SAS HEPPNER Siège Social : [Adresse 2]
SAS au capital de 5.175.000 €
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° RG : F 13/00167
Copies exécutoires délivrées à :
Me Christian GALLON
la SARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [Y]
SAS HEPPNER Siège Social : [Adresse 2]
SAS au capital de 5.175.000 €
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [Y]
Résidence ' le parc de Jade '
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97 - N° du dossier 12177
APPELANT
****************
SAS HEPPNER Siège Social : [Adresse 2]
SAS au capital de 5.175.000 €
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe PECH DE LACLAUSE de la SARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 substitué par Me Marine POURQUIER du même cabinet
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société HEPPNER SAS qui a pour activité principale la fourniture de services de transports de marchandises et de solutions logistiques, a engagé Monsieur [P] [Y] en qualité de manutentionnaire spécialisé, suivant contrat à durée indéterminée du 2 octobre 1989.
Il a été promu au poste de responsable administratif puis de directeur du site de [1].
Par avenant du 20 octobre 2011, il a été muté à SAINT OUEN L'AUMONE en qualité de directeur de production avec une diminution de sa rémunération.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 4282 euros.
La société employait habituellement plus de 10 salariés.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail a été rompu suite à une rupture conventionnelle signée le 5 décembre 2012 à effet au 15 janvier 2013 et prévoyant le versement d'une indemnité de 42.000 euros.
Contestant notamment le caractère conventionnel de la rupture de son contrat, Monsieur [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Pontoise le 25 février 2013 afin d'obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, outre un rappel de salaire.
Par jugement du 12 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Pontoise a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- constater la nullité de la rétrogradation prononcée à son encontre ;
- constater la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 5 décembre 2012 et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société HEPPNER SAS à lui payer les sommes suivantes :
8.468,75 euros bruts au titre de rappel de salaires du 1/01/2012 au 15/01/2013 et 846,87 euros bruts de congés payés afférents ;
14.878,50 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1485 euros de congés payés afférents ;
46.619,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
43.064,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
30.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HEPPNER SAS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner monsieur [Y] aux dépens. Elle sollicite, si la cour prononçait la nullité de la rupture conventionnelle, la compensation de l'indemnité de 43.064,36 euros perçue par le salarié avec les condamnations qui seraient prononcées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rétrogradation
Monsieur [Y] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire sans que la procédure afférente ne soit respectée par l'employeur.
La société HEPPNER SAS soutient que la rétrogradation proposée au salarié, et qu'il a acceptée, avait une cause objective, à savoir la mésentente entre monsieur [Y] et le principal client de l'établissement, et non une cause disciplinaire ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure disciplinaire.
Aux termes des articles L.1332-2 et R1332-1 du code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable et lui préciser notamment qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
En vertu de l'article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction. Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Par courrier du 20 octobre 2011 dénommé 'avenant au contrat de travail', l'employeur a indiqué à monsieur [Y] qu'il ne pouvait pas continuer à exercer ses responsabilités de directeur de site sur l'établissement de [1] et plus précisément que :
'les difficultés ainsi que le contexte général avec vos interlocuteurs chez le client MOTUL nous contraignent à devoir prendre cette mesure... ; malgré cette difficulté, nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous voir continuer à exercer vos fonctions au sein de la société HEPPNER ; que nous vous avons donc proposé un poste de responsable production sur le site de SAINT OUEN L'AUMONE à compter du mois de novembre 2011", ladite mutation entraînant une diminution de rémunération de 4567 euros bruts à 3900 euros bruts.
Il n'est pas contestable que cette mutation était une rétrogradation puisque monsieur [Y] perdait ses fonctions de directeur de site avec une baisse de son salaire. La société HEPPNER ne produit aucune pièce justifiant de la cause objective alléguée, tel un courrier de la société MOTUL se plaignant du comportement du salarié ou menaçant de cesser toutes relations contractuelles. En revanche, les termes même employés dans le courrier susvisé démontrent le caractère disciplinaire de la rétrogradation, qui même acceptée par le salarié, devait faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable dans les formes fixées par le code du travail.
A défaut de respect de ladite procédure, la rétrogradation sera annulée et Monsieur [Y] justifie du bien fondé de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2013, à hauteur de 8343,75 euros, outre 834,37 euros de congés payés, en tenant compte de sa dernière rémunération brute en qualité de directeur de site, soit 4959,50 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .
L'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Les agissements dénoncés doivent être répétitifs et il n'est pas nécessaire qu'ils se soient déroulés sur une longue période.
En l'espèce, Monsieur [Y] fait valoir que depuis le changement de direction en juillet 2011 sa situation s'est dégradée puisqu'il a fait l'objet d'une rétrogradation, sans que son changement de poste ne soit accompagné d'une lettre de mission, de mails multiples remettant en cause ses compétences, de demandes inappropriées, telles que de faire 'craquer' une salariée ou de changer les drapeaux se trouvant sur le bâtiment, d'une installation dans un bungalow sur le quai de chargement, d'une absence de soutien de sa hiérarchie, d'une absence d'accès à la comptabilité et enfin d'une rupture conventionnelle imposée.
Pour étayer ses affirmations, il produit :
-plusieurs mails émanant de sa direction ;
-une photo du bungalow, un organigramme du site de SAINT OUEN L'AUMONE ;
-l'avenant à son contrat de travail modifiant sa fonction et sa rémunération ;
-la lettre de convocation à un entretien préalable et la rupture conventionnelle ;
-un certificat de son médecin traitant du 12 d écembre 2012 mentionnant 'que Monsieur [Y] a été suivi pour dépression réactionnelle au travail avec arrêt maladie du 6/06/2012 au 8/07/2012'.
Il en ressort qu'après avoir connu une évolution importante au sein de la société, monsieur [Y] a été rétrogradé puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que son bureau a été installé dans un bungalow sur les quais ; qu'il a adressé plusieurs mails à son employeur relatant notamment des difficultés avec le personnel.
Il en ressort que monsieur [Y] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait notamment valoir que la rétrogradation a été acceptée par le salarié, que son affectation dans un bungalow était justifiée par ses nouvelles fonctions qui nécessitaient qu'il se trouve au plus près des quais et que l'exercice du pouvoir de direction ou disciplinaire ne saurait être assimilimé à du harcèlement.
Néanmoins, la cour constate :
- que la rétrogradation a été annulée, comme n'ayant pas fait l'objet d'une procédure régulière ;
- que la nécessité d'installer le salarié dans un bungalow n'est pas démontrée, monsieur [Y] étant responsable de la production et l'organigramme mentionnant sous son autorité les postes de chef de quai et de deux adjoints ;
- que l'employeur ne justifie pas avoir adressé la lettre de mission à monsieur [Y] quant à ses nouvelles fonctions et pourtant annoncée dans le courrier du 20 octobre 2011 ;
- que la procédure de licenciement initié le 27 novembre 2012 n'a pas été menée jusqu'à son terme et qu'il n'est pas justifié de griefs à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
- que le salarié a été suivi pour dépression.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est ainsi établi et la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Monsieur [Y] en réparation la somme de 5000 euros de dommages intérêts.
Sur la rupture conventionnelle
sur la demande de nullité
Monsieur [Y] conteste la rupture conventionnelle de son contrat de travail et fait valoir qu'à son retour de congé il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il lui a été proposé oralement une rupture conventionnelle pour éviter un licenciement pour faute grave ; que cette pression a vicié son consentement.
La société HEPPNER SAS rétorque que c'est monsieur [Y] qui a sollicité une rupture conventionnelle au lieu de la procédure de licenciement et que celle ci a été discutée au cours de deux entretiens ; que le salarié a donc eu le temps de la réflexion et ne s'est en outre pas rétracté après la signature de la convention qui a été homologuée par la DIRECCTE.
En application de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties.
En application des articles L1237-12 et suivants du code du travail :
- les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ;
-la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9, elle fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ;
- à compter de la date de sa signature, chaque partie dispose d'un délai de 15 jours pour se rétracter;
- la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Le principe de la rupture conventionnelle a été discuté entre les parties après qu'une procédure disciplinaire ait été engagée par l'employeur par courrier du 27 novembre 2012 qui dispensait en outre monsieur [Y] d'activité jusqu'à l'issue de la procédure ; que le salarié n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller lors de l'entretien préalable à la convention ; que suite à la rétrogradation et au harcèlement reconnu par la cour, il ne peut être soutenu que monsieur [Y] ait librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la convention, ce qui entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur les demandes financières
En application de la convention collective, Monsieur [Y] a droit à :
-un préavis de trois mois soit la somme de 14.878,50 euros outre 1485 euros de congés payés afférents, dans les termes de la demande ;
-une indemnité de licenciement égale à 4/10 mois de salaire par année d'ancienneté, soit pour une ancienneté de 23 ans, 6 mois et 13 jours la somme de 46.619,30 euros dans les termes de la demande.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit 29757 euros en retenant le salaire de 4959,50 euros.
Monsieur [Y] ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
En raison de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (+ 20 ans), de son âge, du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société HEPPNER aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à monsieur [Y] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
En raison de la nullité de la convention de rupture, il convient de préciser que la somme de 43.064,36 euros versée au salarié à titre d'indemnité sera à compenser avec les sommes allouées à monsieur [Y] par la présente décision.
Partie succombante, la société HEPPNER sera condamnée aux entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance et condamnée à payer au salarié la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de PONTOISE du 12 décembre 2013 et statuant à nouveau ;
ANNULE la rétrogradation prononcée à l'égard de monsieur [Y] ;
ANNULE la rupture conventionnelle signée le 5 décembre 2012 ;
DIT que la rupture du contrat produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société HEPPNER SAS à payer à monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 8343,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2013 outre 834,37 euros de congés payés afférents,
- 5000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
-14.878,50 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1485 euros de congés payés afférents ;
-46.619,30 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes dues se compenseront avec celle de 43.064,36 euros perçue par monsieur [Y] de la société HEPPNER ;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la société HEPPNER aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à monsieur [Y] à compter du jour de son licenciement à concurrence de 6 mois ;
CONDAMNE la société HEPPNER SAS à payer à monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société HEPPNER.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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