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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-19.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.662

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° K 20-19.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022 M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-19.662 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Euroglass, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], de la SCP Lesourd, avocat de la société Euroglass, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté sa demande de repositionnement à un coefficient supérieur et ses demandes subséquentes, 1°) ALORS QUE conformément à l'annexe à l'accord n°1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, le classement en catégorie 8 b (coefficient 450) interviendra normalement après 10 ans en catégorie 8 a (coefficient 410) ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a été repositionné à un coefficient 410 statut cadre, depuis le 25 avril 2008, date de notification d'un arrêt du 24 avril 2008, ayant reconnu une situation discriminatoire, soit depuis plus de dix ans ; qu'en rejetant toutefois ses demandes tendant à se voir repositionner au coefficient 450, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre ; 2°) ALORS QUE conformément à l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, le classement en catégorie 8 b (coefficient 450) interviendra normalement après 10 ans en catégorie 8 a (coefficient 410) ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a été repositionné à un coefficient 410 statut cadre, depuis le 25 avril 2008, date de notification d'un arrêt du 24 avril 2008, ayant reconnu une situation discriminatoire, soit depuis plus de dix ans ; qu'en énonçant, pour rejeter toutefois ses demandes tendant à se voir repositionner au coefficient 450,que rien ne permettait en l'état de considérer que le salarié placé dans une situation non discriminante, aurait effectivement obtenu le poste convoité, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le droit pour le salarié à bénéficier du coefficient 450 et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, conformément à l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre, le classement en catégorie 8 b (coefficient 450) interviendra normalement après 10 ans en catégorie 8 a (coefficient 410) ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié a été repositionné à un coefficient 410 statut cadre, depuis le 25 avril 2008, date de notification d'un arrêt du 24 avril 2008, ayant reconnu une situation discriminatoire, soit depuis plus de dix ans ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par la Convention collective pour obtenir son repositionnement au coefficient 450, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications, rattaché à la Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Euroglas à lui payer la seule somme de 50 000 euros, en réparation intégrale du préjudice matériel résultant de la discrimination, 1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel le préjudice, causé par la discrimination dont le salarié a été victime, devait tenir compte des primes qu'il n'avait pas perçues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le salarié ne produisait pas les accords d'entreprise ; qu'en se fondant sur la production par le salarié d'accords d'entreprise qui excluaient les du bénéfice des primes en cause, quand il ne produisait pas les accords d'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant que les accords d'entreprise versés aux débats par le salarié mentionnaient expressément l'existence d'un régime spécifique pour les cadres, statut dont il bénéficiait et excluant le versement des primes en cause, sans préciser quelles stipulations exactes de ces accords collectifs exclueraient les cadres du bénéfice de l'ensemble des primes invoquées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen selon lequel le salarié aurait droit, en qualité de cadre, à une prime individuelle, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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