Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-15.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-15.898
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont adopté le régime de la séparation des biens ; que ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 29 mai 1974 du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne ; que les époux n'ont pas procédé à la liquidation de leur communauté ; que, le 18 décembre 1997, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs droits patrimoniaux respectifs ; que le 23 mars 2000, les anciens époux X... ont procédé au partage amiable de leur ancienne communauté ; que, le 7 octobre 2002, Mme Y... a fait assigner M. Z... devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de voir annuler cet acte de partage, pour défaut du consentement, ou, à tout le moins, d'entendre prononcer sa rescision pour lésion de plus du quart ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 2004) de l'avoir débouté de son exception d'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille au profit de celui de Châlons en Champagne alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des articles 1476 et 822 du code civil, les actions concernant les opérations de liquidation de la communauté appartiennent non pas au tribunal qui a ordonné le partage, mais au tribunal du lieu où la communauté a été dissoute ; qu'en l'espèce, il est constant que la communauté des époux n'a pas été dissoute par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 18 décembre 1997 ayant prononcé le divorce des époux X... et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs mais par le tribunal de Châlons-en-Champagne ayant homologué leur changement de régime matrimonial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles suvisés ;
2 / qu'en toute hypothèse, la circonstance que le tribunal de grande instance de Marseille ait ordonné la liquidation des droits respectifs des époux séparés de biens depuis leur changement de régime matrimonial homologué par le tribunal de Châlons-en-Champage, est inopérante ; que la cour d'appel a statué en violation des articles 1476 et 822 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le partage auquel ont procédé les anciens époux X... était la conséquence du jugement du tribunal de grande instance de Marseille qui avait ordonné la liquidation de leurs droits respectifs, de sorte que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation et subsidiairement à la rescision pour lésion de l'acte de partage dressé par un notaire marseillais ressortissait à la compétence du tribunal de Marseille, alors qu'une indivision post-communautaire avait pris la suite de cette communauté, faute de sa liquidation et de son partage, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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