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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 330 F-D
Pourvoi n° V 20-21.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.971 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), par un acte du 27 mai 2005, M. [H], gérant de la société Génération sports (la société) s'est rendu caution des engagements de cette société à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais (la banque) dans la limite de 65 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [H], qui lui a opposé son manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa créance, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, de la condamner à restituer à M. [H] la somme de 111 821,86 euros, alors « que comme un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui arrête le montant de la somme due par le débiteur principal est opposable à la caution et fonde, à tout le moins en son principe, l'existence du droit du créancier envers la caution, quoi qu'il en soit par ailleurs des éventuelles difficultés de détermination du montant de la dette de la caution envers le créancier ; que si cette autorité de chose jugée n'interdit pas à la caution d'opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles, comme la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution par l'établissement de crédit créancier de son obligation légale d'information annuelle, une telle exception ne fait pas disparaître le droit du créancier au paiement de ce qui lui demeure dû, déduction faite des intérêts dont il est déchu, d'où il suit que, dans le cas où le créancier ne fournit pas d'emblée des éléments suffisants à établir le montant de sa créance résiduelle, les juges du fond ne peuvent valablement débouter le créancier de l'intégralité de sa demande en paiement et sont tenus, s'ils estiment n'être pas en mesure de calculer eux-mêmes la somme due, d'enjoindre au créancier la production de tous calculs utiles et éléments justificatifs ou, le cas échéant et à tout le moins, de condamner la caution à payer une somme restant à calculer par le créancier, mais dont ils fixent toutes les modalités de calcul ; qu'en retenant néanmoins que la banque, quoique fondant sa demande en paiement contre la caution sur les décisions d'admission de ses créances rendues dans la procédure collective du débiteur principal, devait être intégralement déboutée de sa demande en paiement parce qu'elle ne produisait en sus aucun extrait relevé de compte ni décompte pour justifier du montant des sommes dont elle se disait créancière, donc en refusant d'évaluer la créance de la banque dont elle ne déniait pas l'existence en son principe ou, à tout le moins, de fixer les modalités de calcul de la somme due ou de se faire communiquer les éléments nécessaires à son calcul, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.
4. Pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que cette dernière ne se fonde que sur la décision d'admission de ses créances à la procédure collective de la société Génération sport, débitrice principale, à laquelle la caution n'a pas été partie, et qu'en raison de l'application de la sanction prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la banque ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des sommes qu'elle réclame à la caution.
5. En refusant ainsi de déterminer la créance de la banque à l'encontre de la caution au motif que la banque ne justifiait pas de son montant, la cour d'appel, qui n'en déniait pourtant pas l'existence, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve de sa créance, la déboute de l'intégralité de ses demandes, la condamne, en conséquence, à restituer à M. [H] la somme de 111 821,86 euros perçus de ce dernier à l'occasion de la vente de son bien immobilier et la condamne aux dépens et à la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit Lyonnais.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le Crédit Lyonnais ne rapportait pas la preuve de sa créance, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à monsieur [H], caution, la somme de 111.821,86 euros perçue à l'occasion de la vente de son bien immobilier ;
1°) Alors qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts échus, les pénalités restant en revanche dues ; que pour déclarer le Crédit Lyonnais déchu du paiement de tous intérêts et pénalités afférents à la période ayant couru entre le 27 mai 2005 et le 22 mai 2014, tels que stipulés au contrat garanti par le cautionnement souscrit par monsieur [H] le 27 mai 2005, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait qu'une seule lettre adressée par le Crédit Lyonnais à monsieur [H] le 16 mars 2011 concernant la garantie accordée en 2005 relative à un seul compte courant (arrêt, p. 12, §§ 3 et 4) ; qu'en sanctionnant l'omission imputable à la banque par la perte pure et simple du droit aux pénalités, bien qu'aucun dol ou faute distinct ne fût reproché à l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) Alors que commet un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui arrête le montant de la somme due par le débiteur principal est opposable à la caution et fonde, à tout le moins en son principe, l'existence du droit du créancier envers la caution, quoi qu'il en soit par ailleurs des éventuelles difficultés de détermination du montant de la dette de la caution envers le créancier ; que si cette autorité de chose jugée n'interdit pas à la caution d'opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles, comme la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution par l'établissement de crédit créancier de son obligation légale d'information annuelle, une telle exception ne fait pas disparaître le droit du créancier au paiement de ce qui lui demeure dû, déduction faite des intérêts dont il est déchu, d'où il suit que, dans le cas où le créancier ne fournit pas d'emblée des éléments suffisants à établir le montant de sa créance résiduelle, les juges du fond ne peuvent valablement débouter le créancier de l'intégralité de sa demande en paiement et sont tenus, s'ils estiment n'être pas en mesure de calculer eux-mêmes la somme due, d'enjoindre au créancier la production de tous calculs utiles et éléments justificatifs ou, le cas échéant et à tout le moins, de condamner la caution à payer une somme restant à calculer par le créancier, mais dont ils fixent toutes les modalités de calcul ; qu'en retenant néanmoins que la banque, quoique fondant sa demande en paiement contre la caution sur les décisions d'admission de ses créances rendues dans la procédure collective du débiteur principal, devait être intégralement déboutée de sa demande en paiement parce qu'elle ne produisait en sus aucun extrait relevé de compte ni décompte pour justifier du montant des sommes dont elle se disait créancière (arrêt, p. 12, § 6), donc en refusant d'évaluer la créance de la banque dont elle ne déniait pas l'existence en son principe ou, à tout le moins, de fixer les modalités de calcul de la somme due ou de se faire communiquer les éléments nécessaires à son calcul, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.