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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 octobre 2004 qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-11 et 441-1 du Code pénal, des articles préliminaires, 520 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de nullité soulevée par le prévenu ;
"aux motifs qu'il résulte de l'article 133-11 du Code pénal que les condamnations pénales amnistiées et par voie de conséquence l'extrait de casier judiciaire n° 1 qui les mentionnent ne doivent plus subsister dans un quelconque document ; qu'or, il s'est avéré que le dossier de Serge X... contenait un extrait de casier judiciaire, délivré le 28 mars 2001, faisant apparaître des condamnations pénales amnistiées, en application de l'article 5 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que s'il est vrai que cette demande n'avait pas été soulevée devant le tribunal alors que l'extrait du casier judiciaire critiqué figurait déjà dans le dossier, il demeure que le maintien de ce document, alors même que la cour est saisie d'une demande de suppression, constituerait une violation de la loi et porterait atteinte aux droits de la défense ; elle est donc recevable ; qu'il convient dès lors d'ordonner, conformément à l'article 133-11 du Code pénal de retirer du dossier l'extrait, délivré le 28 mars 2001, du casier judiciaire n° 1 ainsi que toutes les copies de cet extrait, faisant état d'une condamnation amnistiée ; que s'agissant de la nullité des poursuites sollicitées par la défense, il convient de relever que les dispositions de l'article 133-11 du Code pénal ne prévoient pas la nullité de l'ensemble de la procédure du seul fait de la présence dans le dossier de l'extrait prohibé qui, au moment où il a été délivré, était parfaitement régulier ; la nullité du jugement ne pourrait dès lors être prononcée que s'il était démontré que la condamnation amnistiée a été prise en considération par les juges, qu'elle a influencé directement le tribunal sur l'appréciation de la peine prononcée ; qu'or, il ressort précisément des mentions du jugement :
" Serge X... n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits... " ; que le tribunal correctionnel de Pontoise n'a pas pris en considération l'extrait de casier judiciaire litigieux délivré le 28 mars 2001 pour prononcer à l'encontre de Serge X... la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
"alors que l'article 133-11 du Code pénal interdisant le rappel d'une condamnation amnistiée, la Cour, qui en l'espèce, a constaté que le casier judiciaire du prévenu mentionnait des condamnations amnistiées et que le jugement de condamnation avait, pour statuer sur la peine, souligné que le prévenu n'avait pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, ce qui était exact puisque l'extrait du casier judiciaires délivré le 28 mars 2001 mentionnait des condamnations amnistiées qui avaient été prononcées le 16 mai 2000, soit postérieurement à la commission des faits poursuivis commis en 1997, a violé l'article 133-11 précité et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en refusant d'annuler les poursuites ou au moins le jugement dont les motifs font clairement apparaître que les premiers juges ont examiné le casier judiciaire du prévenu mentionnant l'existence de condamnations amnistiées" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des poursuites présentée par le prévenu, qui soutenait que la présence au dossier de la procédure d'un bulletin n° 1 de son casier judiciaire mentionnant des condamnations amnistiées méconnaissait le principe du procès équitable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 464, 453 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des notes d'audience, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné Serge X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et y ajoutant l'a condamné en outre à une amende de 3 000 euros et a rejeté sa demande de non-inscription de cette condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
"aux motifs que le tribunal a parfaitement apprécié la peine prononcée à l'encontre de Serge X... ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; en outre, compte tenu de la mauvaise foi persistante de Serge X... qui a continué à nier devant le juge et devant le tribunal être l'auteur de la lettre, malgré les trois expertises réalisées, il convient de le condamner à une peine de 3 000 euros d'amende ; le comportement de Serge X... qui a tenté d'égarer la justice pendant toute la durée de la procédure de première instance ne permet pas de faire droit à sa demande de non- inscription de la condamnation sur le bulletin n 2 du casier judiciaire ;
"alors que, si le prévenu a effectivement nié devant les services de police puis devant le magistrat- instructeur, être l'auteur de la lettre constitutive de faux, il résulte des notes d'audience du tribunal que la Cour a dénaturées, qu'il a reconnu avoir écrit ce courrier, en sorte qu'en prétendant, pour aggraver la peine infligée par les premiers juges et rejeter la demande de non-inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur sous prétexte que ce dernier avait jusque devant le tribunal, contesté être l'auteur du faux dont il a été déclaré coupable, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Attendu que Serge X..., déclaré coupable de faux et usage, a été condamné par les premiers juges à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'arrêt a confirmé cette peine, en y ajoutant une amende de 3 000 euros ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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