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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-17.272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.272

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Luc C..., demeurant ..., 3 / de M. Hans B..., demeurant Hugon, Malarce sur la Thines, 07140 Les Vans, 4 / de M. Jean-François A..., demeurant ..., 5 / de Mme Muriel Y..., demeurant Hugonn, Malarce sur la Thines, 07140 Les Vans, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et de M. B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... et MM. Z..., C..., B..., se sont, avec d'autres associés ou gérants de la SARL Ardèche marrons, rendus cautions de divers prêts consentis en 1988 et 1989 à cette société par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ardèche aux droits de laquelle a succédé le Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes (la banque) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Ardèche marrons, la banque a assigné les cautions en paiement de sa créance ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 23 avril 1998) l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que c'est sans modifier l'objet du litige ni méconnaître l'autorité attachée au jugement du 22 février 1993 relativement tant à l'existence de la créance de la banque qu'à la validité des actes par lesquels les cautions s'étaient engagées ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, statuant au vu de l'expertise ordonnée par ce même jugement pour déterminer les sommes exactement dues par les cautions à la banque, a déduit de la carence de cette dernière lors des opérations d'expertises qu'elle ne justifiait pas de sa créance, après avoir relevé que la banque n'avait pas produit les contrats concernés, ni le détail des sommes effectivement réglées non plus que le détail des sommes restant dues après imputation de divers remboursements effectués tant avant qu'après le dépôt de bilan du débiteur principal, ni versé de pièces probantes concernant les réglements ayant pu intervenir depuis 1992 au titres d'accords passés avec d'autres cautions, dont elle avait elle-même fait état ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz