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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les expropriées n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des notes d'audience versées aux débats que le commissaire du gouvernement a indiqué que n'ayant pas déposé de conclusions il n'avait pas d'observation particulière à présenter oralement ;
D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles expropriées étaient constructibles et desservies par des voies et réseaux divers, qu'il devait être tenu compte des accords réalisés à l'amiable et d'autres éléments examinés, et retenu, d'une part, que le prix de parcelles très partiellement viabilisées était nécessairement inférieur à celui des références proposées correspondant à des terrains viabilisés, et d'autre part, que la reprise du marché immobilier ne pouvait avoir que peu d'incidence eu égard aux caractéristiques du terrain à bâtir et que les consorts X... ne justifiaient pas du fait que le prix des terrains ayant la même situation géographique et juridique aurait connu une hausse de 50% entre 2000 et 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur des éléments qui étaient dans le débat, ni de répondre à un moyen inopérant tiré du bien-fondé d'une appréciation sans portée de la cour d'appel de Reims quant au montant de l'indemnité d'éviction de l'exploitant, a, motivant sa décision, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2000 euros au département de l'Aube ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
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