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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-10.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.801

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10337 F Pourvoi n° Z 21-10.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.801 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] Exertier, domicilié [Adresse 5], [Localité 3], 2°/ à la société [X] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], représenté par M. [X] Exertier, en qualité de liquidateur, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Exertier et de la société [X] [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de Maître [X] EXERTIER au titre du préjudice social subi par la SCP [X] [B] ; Alors, d'une part, que, selon l'alinéa 1er de l'article 1843-5 du code civil, un ou plusieurs associés d'une société peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants en vue de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; que relève de la catégorie des gérants au sens de ce texte l'administrateur appelé à gérer un office notarial dont le titulaire est frappé d'une interdiction d'exercer la profession de notaire ; qu'en retenant cependant que l'action exercée par Monsieur [B] sur le fondement du texte litigieux n'était ouverte qu'aux gérants stricto sensu et ne pouvait dès lors être diligentée à l'encontre de Maître EXERTIER au titre de ses fonctions d'administrateur de l'office notarial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Monsieur [B] n'invoquait pas les fautes de gestion ou l'inaction de l'administrateur pendant la période du 30 juillet au 27 décembre 2004, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, eu égard à la qualité d'associé que Monsieur [B] avait conservée pendant cette période et au droit qui en découlait de percevoir une quote-part dans les bénéfices de l'office notarial, l'administrateur n'avait pas commis une faute en s'attribuant, pendant la période du 30 juillet au 27 décembre 2004, la totalité des bénéfices générés par l'activité de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et des articles 32 et 58 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Monsieur [X] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l'encontre de Monsieur [X] EXERTIER au titre de son préjudice personnel ; Alors, d'une part, qu'en se fondant sur le droit à rémunération de l'administrateur prévu par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 pour écarter toute responsabilité de Maître EXERTIER tant pour la période d'administration que de liquidation de l'office notarial, sans rechercher si, eu égard à la qualité d'associé que Monsieur [B] a conservée et au droit qui en découle de percevoir une quote-part dans les bénéfices, Maître EXERTIER n'avait pas commis une faute en s'attribuant, tant pendant la période d'administration que de liquidation de la SCP [X] [B], la totalité des bénéfices générés par l'activité de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et des articles 32 et 58 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi précitée ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'aux termes de l'article 43 des statuts de la SCP [X] [B], il était prévu que : « Sauf dispositions contraires de la décision qui les a nommés, la rémunération du ou des liquidateurs est égale à la moitié des produits nets de l'office » ; que, pour écarter la responsabilité de Maître EXERTIER pendant la période de liquidation de l'office notarial, la cour d'appel a retenu qu'en vertu du renvoi opéré par les dispositions des articles 66 et 77 du décret du 2 octobre 1967 à l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945, Maître EXERTIER ès qualités de liquidateur avait valablement perçu à son profit l'intégralité des produits de l'office notarial ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'appliquer l'article 43 des statuts de la SCP [X] [B] et, dès lors, violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; Alors, en outre et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.48 et 49 ; p.22 et 40 ; p.28, 42 et 43 ; p.35 ; p.36), Monsieur [B] ne reprenait pas sa demande en paiement de la somme de 400.334,17 euros mais sollicitait, à la place, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 89.459 euros, 169.879 euros, 39.574,17 euros et 100.000 euros, sommes qu'il explicitait et étayait sur le plan probatoire notamment par la production du rapport d'expertise de Monsieur [S] ; que, pour débouter Monsieur [B], les premiers juges ont retenu qu'il « chiffrait sa demande au titre du boni de liquidation supposé lui revenir en sa qualité d'associé forfaitairement à la somme de 400.334,17 euros, sans expliquer ce montant ni se baser sur aucune donnée comptable » (jugement entrepris p. 7 § 5) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté ce motif, en statuant ainsi, sans répondre au chef précité des conclusions d'appel de Monsieur [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin et en tout état de cause, que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter Monsieur [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros au titre du comportement dilatoire et abusif de Maître EXERTIER, la cour d'appel a relevé qu'il ne produisait aucune pièce étayant les griefs qu'il formule ; qu'en statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans analyser, même sommairement, les pièces que Monsieur [B] versait aux débats et qui établissaient la gestion calamiteuse par Maître EXERTIER du dossier de Madame [U], ses atermoiements excessifs au titre du paiement des impôts ainsi que le caractère abusif de sa tentative de cession d'un actif de la SCP Yves JEAN, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-04-20 | Jurisprudence Berlioz